Fichier des personnes recherchées : 21 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00650

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21 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/00650

Ordonnance N°23/611

N° RG 23/00650 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ON

J.L.D. NIMES

19 juin 2023

[J]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 JUIN 2023

Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juin 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant :

M. [K] [R] [J]

né le 03 Février 1995 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 13h48, enregistrée sous le N°RG 23/3074 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [R] [J];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 18 juin 2023 à 18h05,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] [J] le 20 Juin 2023 à 14h06 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,

Vu l’assistance de Monsieur [T] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [K] [R] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [K] [R] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

[K] [R] [J], né le 03 février 1995 à [Localité 6] en Algérie, de nationalité algérienne expose être entré en France le 1er mai 2020, que le 18 février 2023 une décision d’avoir à quitter le territoire national datée du même jour lui a été notifiée, qu’il a été ensuite lacé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 16 juin 2023.

Par requête enregistrée le 18 juin 2023 la préfecture des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir prolonger le délai du placement en rétention administrative de [J] [K] [R] de 28 jours.

Par ordonnance rendue le 19 juin 2023 je juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de [K] [R] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de 28 jours commençant à compter de l’expiration du délai de 48 heures après notification de la décision.

[K] [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juin 2023 aux motifs qu’une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation entache la décision, qu’en effet l’article L. 731-1 du Ceseda dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidience l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, (‘) », faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, que la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 issue de la réforme sur le droit des étrangers en France a modifié les dispositions de l’article L. 731-1 du CESEDA sur le régime de l’assignation à résidence administrative en tant qu’alternative à la rétention, que l’article L 731-1 du Ceseda 2, est une transposition de la Directive « retour » du 16 décembre 2008, qui présente l’assignation à résidence administrative comme la mesure principale pour l’éloignement d’étrangers en situation irrégulière, le placement en rétention devant rester une exception, que cette mesure peut être mise en ‘uvre dès lors que l’éloignement demeure « une perspective raisonnable », qu’il n’existe pas d’obligation de remise préalable du passeport ou de tout document d’identité pour que soit mis en ‘uvre cette mesure, qu’en l’espèce , [K] [R] [J] pouvait être assigné à résidience par la Préfecture car il dispose d’une adresse stable et ne souhaite pas se soustraire à la mesure d’éloignement, que le risque de fuite n’est pas caractérisé.

Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée à titre principal et à titre subsidiairement que soit prononcée en sa faveur une mesure d’assignation à résidence.

A l’audience de la cour :

[K] [R] [J] assisté de [T] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes déclare avoir une compagne, dont il ne connaît pas le nom, et une tante, [D] [B] qui pourraient l’héberger à titre gratuit, qu’il souhaite retourner chez sa tante, il ne connaît pas son adresse, qu’il est venu en France pour travailler et voir sa famille, qu’il était à [Localité 4] pour aller à la plage pour deux jours mais qu’il s’est fait arrêter, qu’il a déjà bénéficier d’une assignation à résidence qu’il a respectée, qu’il a travaillé dans la peinture et le carrelage. Il demande à pouvoir sortir pour aller à [Localité 3]. Il indique avoir adressé des documents pour justifier de son hébergement.

Maître [M] soutient l’appel en indiquant qu’elle ne peut justifier des documents annoncés qui n’ont pas été adressés.

En l’absence du représentant de la préfecture,

[K] [R] [J] a eu la parole en dernier avec l’assistance de [T] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes.

Sur la forme :

L’appel interjeté par [K] [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2023 a été formé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’appel formé par [K] [R] [J] sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

L’article L. 731-1 du CESEDA dispose :

L’autorité administrative peut assigner à réSidience l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;

2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;

3o L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1;

4o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;

5o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;

6o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;

7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;

8o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à réSidience en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à réSidience sur le fondement du présent article.

L’article L. 612-3 du CESEDA dispose :

Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français) mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:

1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;

2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;

3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;

4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;

5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;

6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour;

7o L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;

8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une réSidience effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce il résulte des éléments de la procédure que [K] [R] [J] a été interpelé à bord d’un scooter volé à [Localité 4] le 16 juin 2023, qu’il a déclaré dans la procédure pénale être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 4], qu’après consultation du fichier des personnes recherchées il apparaissait que [K] [R] [J] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de revenir sur le territoire français pour trois ans datée du 18 février 2023 qui lui a été notifié en présence d’un interprète le même jour [K] [R] [J] refusant de signer.

Il ressort des pièces remises par la préfecture que [K] [R] [J] avait fait l’objet le 26 novembre 2021 d’une remise aux autorités espagnoles auprès desquelles [K] [R] [J] avait déposé une demande d’asile, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence, dans le département du Rhône ne pouvant donner d’adresse précise, par arrêté préfectoral du 14 août 2022, reconduit jusqu’en janvier 2023 sous l’identité de [K] [R] [J] né le 3 février 1995 à [Localité 2] en Algérie.

Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, il y a lieu de constater que [K] [R] [J] n’a pas respecté les précédentes décisions préfectorales, qu’il a pu bénéficier de décision d’assignation à résidence sous une identité erronée, qu’il ne justifie d’aucune domiciliation stable et fiable, déclarant être hébergé à [Localité 3] tout en déclarant vivre essentiellement à [Localité 4] et ne produisant aucune pièce justificative.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [R] [J] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 21 Juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [R] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [K] [R] [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

– Me Elsa LONGERON, avocat

(de permanence),

– M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

– M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

– Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

 

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