Fichier des personnes recherchées : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00496

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15 septembre 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
23/00496

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Q2

O R D O N N A N C E N° 2023 – 23/503

du 15 Septembre 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur [T] [R]

né le 13 Juillet 2002 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de M [H] [M], interprète assermenté en langue ARABE, .

D’AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [F] [J] , dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Anne-Claire BOURDON conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 15 août 2023 de Monsieur LE PREFET DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [T] [R], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2023 de Monsieur [T] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Vu l’ordonnance du 17 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 13 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l’ordonnance du 14 septembre 2023 à 15H57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2023 par Monsieur [T] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 08H35

Vu les courriels adressés le 15 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Septembre 2023 à 14 H 00,

Vu l’appel téléphonique du 15 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 15 Septembre 2023 à 14 H 00 .

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h13

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M [H] [M], interprète, Monsieur [T] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ je suis Monsieur [T] [R] né le 13 Juillet 2002 à ANNABA de nationalité Algérienne; Je suis arrviée en France en 2019 clandestinement en passsant par l’italie . Je vis dans la rue avec des amis dans une tente à [Localité 3]. J’ai un diplôme de coiffuer . Je n’ai pas d’enfants. J’ai trois soeurs , une en france deux Belgique et une avec ma mère en Algérie. Je n’ai pas de papiers ni de document d’identité . Je suis arrivé j’étais encore mineur en juillet 2019. J’ai une soeur en France j’allais chez eux pour pouvoir manger. Je vous demande de me laisser une chance pour être libre et partir tout seul en Belgique. Ma mère est âgée et je travaille pour l’aider

L’avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur fait état de plusieurs hospitalisations en soins psychiatriques , son état de santé de Monsieur n’est pas compatible avec la rétention.

Je soutiens également l’Irrecevabilité de la requête pour défaut de copie du régistre actualisé.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Le moyen n’est pas constitué , les pieces utiles sont toutes présentes.

Assisté de M [H] [M], interprète, Monsieur [T] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je demande qu’on me donne mes médicaments ; laissez moi une chance et je partirai ‘

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 15 Septembre 2023, Monsieur [T] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Septembre 2023 notifiée à 15h57, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale

L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

M. [R] soulève le fait que lorsque la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes pièces utiles, elle est irrecevable, sans, pour autant, indiquer quelle pièce, utile à l’appui de ladite requête, a été omise.

Il fait aussi valoir que l’absence d’une copie « actualisée » (sic) du registre du centre de rétention administrative, annexée à la requête préfectorale, rend celle-ci irrecevable.

En l’espèce, la requête est accompagnée notamment de la copie du registre du centre de rétention administrative, établie le 16 août 2023 à 00 h 45 et de la notification des droits audit centre, prévue à l’article L 744-2 du CESEDA ainsi que de l’arrêté préfectoral en date du 15 août 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai et sa notification, de la décision de placement en rétention administrative avec sa notification à l’intéressé en date du 15 août 2023, de la procédure établie par les services de la police du commissariat de Venissieux clôturée le 15 août 2023 et des décisions du juge des libertés et de la détention et de la présente cour en date des 17 août 2023 et 21 août 2023.

L’article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Ces dispositions n’imposent nullement à l’autorité administrative d’ « actualiser » ledit registre, qui ne doit contenir que les mentions expressément prévues et rappelées ci-dessus.

M. [R] n’explicite nullement ce qu’il entend par une copie « actualisée »  (sic) et quels éléments, notamment quant à leur nature et à leur contenu, seraient manquants et en quoi cette omission porterait atteinte à ses droits en application des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, de sorte que cette irrecevabilité sera rejetée.

La requête est par conséquent recevable.

Sur le fond

L’article L. 741-4 du CEDSEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

M. [R] fait valoir un état de santé défaillant, sans autre précision, à l’appui de trois pièces médicales (bulletins de situation des hôpitaux de [Localité 2] et [Localité 8]), justifiant la mainlevée de la mesure de rétention.

Toutefois, ni en garde à vue, ni lors de son audition avant le placement au centre de rétention administrative à l’occasion de l’établissement de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, il n’a signalé se trouver dans un tel état.

Les pièces médicales, qu’il produit, sont datées de l’année 2022 (avril, juin et décembre), et ne permettent pas de retenir la nécessité de soins autres que ceux auxquels il a indiqué, lors de l’audience avoir eu accès au centre de rétention administrative par le biais d’une prise en charge médicamenteuse, même s’il considère qu’il ne s’agissait pas de médicaments adaptés.

Elles ne justifient pas d’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.

Ce moyen sera donc rejeté.

L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l ‘autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

L’article L. 731-1 de ce code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L’article L. 612-3 de ce code prévoit que Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.

L’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et d’une interdiction de retour de 36 mois le 15 août 2023.

Interpellé le 15 août 2023 par les services de police du commissariat de [Localité 9] pour des faits de vol à la roulotte, qu’il conteste, il a indiqué être arrivé en France en 2020 en passant par l’Italie, ne pas avoir de papier d’identité et de revenus licites et ne pas avoir d’enfant à charge. Il a déclaré avoir une soeur à [Localité 7] et une en Belgique, et avoir rencontré une assistante sociale pour faire les papiers et faire appel à la Croix rouge pour se sustenter. Il a précisé à l’audience être entré mineur en France, avoir deux soeurs en Belgique et sa mère et son frère en Algérie.

Son audition a révélé qu’il était inscrit dans le fichier des personnes recherchées ayant fait l’objet de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire national (2020, 2022) et portant assignation à résidence ( 2021, 2022 et 2023), pour lesquelles l’obligation de pointage n’a pas été respectée (trois fois en 2021, deux fois en 2022 et une fois en 2023).

La préfecture des Pyrénées orientales justifie avoir saisi les autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 15 août 2023 avec un rendez-vous auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] le 23 août 2023 ainsi que les autorités tunisiennes le 16 août 2023, avec une relance le 4 septembre 2023 pour chacune et l’envoi le 13 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en réponse à la demande des autorités tunisiennes de photographies, d’empreintes décadactylaires et des déclarations de l’intéressé.

Elle justifie par conséquent avoir effectué les diligences nécessaires afin de permettre l’éloignement de l’intéressé, la procédure d’identification étant toujours en cours et la délivrance d’un laisser-passer consulaire dans le délai de 30 jours apparaît comme une perspective raisonnable.

Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est ainsi établi, Monsieur [R] étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, en l’absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et eu égard à la soustraction aux obligations liées à des mesures d’éloignement et à des assignations à résidence.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Rejetons les fins de non-recevoir et moyens soulevés,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Septembre 2023 à 15h25

Le greffier, Le magistrat délégué,

 

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