Usurpation d’identité : modification du fichier des personnes recherchées

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Le Décret no 2023-979 du 23 octobre 2023 a modifié le décret no 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR). 

Les modifications apportées

D’une part, il fait évoluer le fonctionnement du fichier, tant s’agissant des données collectées, de leur durée de conservation, que des procédures pouvant donner lieu à l’inscription dans le fichier, ainsi que des agents et services pouvant accéder au traitement.

D’autre part, il met en conformité le fichier avec les exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, de la directive (UE) 2016/680.

i. L’inscription de demandeurs d’asile :


Le projet de décret autorise l’inscription au FPR des étrangers demandeurs d’une protection internationale (ci-après, « demandeurs d’asile ») :

  • dont la demande a été transférée à un autre Etat membre, et,
  • pour lesquels le délai de transfert vers cet Etat a été prolongé « à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite » (art. 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale, dit règlement « Dublin »).

Un individu est considéré comme étant en fuite dès lors que, de manière intentionnelle et systématique, il ne s’est pas présenté aux convocations adressées par l’administration en vue d’exécuter son transfert. Une inscription de ces personnes viserait à faciliter leur appréhension sous un délai de dix-huit mois, au cours duquel le transfert doit être effectué et au-delà duquel la France devient responsable de la demande de protection.

ii. L’inscription de « personnes recherchées inconnues » :


L’article 40 du règlement 2018/1862 (SIS « police ») prévoit que les Etats membres peuvent introduire dans le SIS des signalements concernant des personnes recherchées inconnues ne contenant que des données dactyloscopiques. Ces données doivent être collectées dans les conditions suivantes :

  • elles doivent avoir été découvertes sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions graves faisant l’objet d’une enquête ;
  • il doit y avoir un degré très élevé de probabilité qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction.


Les fiches relatives à ces personnes ne contiendront qu’un « numéro d’identification de trace » renvoyant à la donnée dactyloscopique contenue dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) :

  • le numéro d’identification, généré par le FAED, sera transmis au FPR pour être inscrit dans la fiche correspondant à la personne recherchée inconnue ;
  • la fiche créée dans le FPR sera ensuite transmise au SIS ;
  • le SIS interrogera enfin le FAED pour obtenir la donnée dactyloscopique correspondante et compléter le signalement au niveau européen.

Extension des données traitées

Le décret étend de manière significative la liste des données pouvant être enregistrées dans le FPR. Il ajoute plus d’une dizaine de catégories de données aux cinq catégories actuellement prévues par le décret.

Sont par exemple ajoutées, en fonction des finalités de chaque type de fiche, des données relatives aux titulaires de l’autorité parentale, aux objets présentant un lien direct avec la personne inscrite au FPR, aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire de cette personne, et aux victimes d’usurpation d’identité.

Le décret autorise l’enregistrement de « l’évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne » au regard d’une série de critères (par exemple : personne « armée », « violente », « s’est enfuie ou échappée », « présente un risque de suicide »). Ces critères sont repris de l’article 20.3.j du règlement 2018/1862.


En second lieu, le décret autorise l’enregistrement de données relatives aux victimes d’usurpation d’identité. En effet, l’article 62 du règlement 2018/2862 prévoit que, « lorsqu’il est possible de confondre la personne visée par un signalement et une personne dont l’identité a été usurpée, l’État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l’identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d’éviter les conséquences négatives résultant d’une erreur d’identification ».

Fonctionnement du FPR

Pour rappel, le fichier des personnes recherchées (FPR) a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives, ainsi que par les agents de la cellule de renseignement financier nationale Tracfin.


L’inscription au FPR intervient pour des motifs judiciaires (exécution de mandats d’arrêt, de condamnations, d’un contrôle judiciaire, etc.) et administratifs (application de réglementations spécifiques de police administrative comme, par exemple, les mesures d’expulsion ou la prévention de menaces contre la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat).

Les sous-fichiers du FPR


Le FPR est divisé en sous-fichiers regroupant les personnes recherchées en fonction du fondement juridique de la recherche. Il comprend ainsi plusieurs catégories de fiches comme, par exemple :


– la catégorie « S » relative à la sûreté de l’Etat ;
– la catégorie « J » relative aux recherches de justice (mandat d’arrêt, par ex.) ;
– la catégorie « E » relative aux recherches de police générale des étrangers (obligations de quitter le territoire ou expulsions, par ex.) ;
– la catégorie « G » relative aux mesures administratives concernant les permis de conduire.


Les données pouvant être enregistrées dans chaque fiche sont l’état-civil de la personne recherchée, son signalement et sa photographie, le motif de la recherche et la conduite à tenir si la personne est retrouvée. Cette conduite à tenir donne des instructions précises qui conditionnent l’action des services de police sur le terrain ou l’action administrative dans le cadre de la délivrance de certains documents.


Certaines fiches du FPR alimentent le traitement européen « système d’information Schengen » (SIS). Ce traitement vise à assurer un niveau de sécurité élevé au sein des États membres en permettant aux autorités nationales de saisir et de consulter des signalements concernant des personnes ou des objets.


Le FPR a fait l’objet de plusieurs extensions depuis sa création. Ces modifications ont conduit à une augmentation du volume du fichier et à une diversification des motifs d’inscription et des hypothèses de consultation.


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