Les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement général sur la protection des données doit être écarté. * * * Cour administrative d’appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2023, 22NT04107 Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme D…, – et les observations de Me Neraudau, représentant M. A… et Mme C… épouse A…. Considérant ce qui suit: 1. M. A… et Mme C… épouse A…, ressortissants tunisiens nés respectivement le 1er juillet 1984 et le 27 mars 1987 à Mahares (Tunisie), déclarent être entrés irrégulièrement en France le 29 mai 2022. Le 9 août 2022, leurs demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales des intéressés a révélé qu’ils avaient préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie le 27 octobre 2021. Saisies par les autorités françaises le 16 août 2022, les autorités italiennes ont accepté implicitement leur responsabilité de reprise en charge conformément au 2 de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 21 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer les intéressés accompagnés de leurs trois enfants mineurs aux autorités italiennes pour l’examen de leurs demandes d’asile. M. A… et Mme C… épouse A… relèvent appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les décisions portant transfert aux autorités italiennes comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées en droit et en fait, contrairement à ce que soutiennent les requérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) « . 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme C… épouse A… se sont vu remettre, le 9 août 2022, lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le 9 août 2022, sont rédigés en arabe, langue officielle de la Tunisie qu’ils ont déclaré comprendre, ainsi que cela ressort des termes du recueil des données, et dont le contenu leur a également été communiqué oralement lors de l’entretien du même jour où ils étaient assisté d’un interprète en langue arabe, via les services de l’association ISM, agréée par le ministère de l’intérieur, qui a assuré l’interprétariat, ainsi qu’en témoignent les cases cochées sur les comptes rendus d’entretien individuel par les intéressés. M. et Mme A… ont ainsi indiqué avoir compris les informations communiquées et, au cours du même entretien, ont pu répondre aux questions qui leur étaient posées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement général sur la protection des données doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…) « . 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié chacun de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui se sont déroulés le 9 août 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire, menés avec le concours d’un interprète en langue arabe. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n’auraient pas été menés dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus d’entretien, signés par les intéressés, qu’ils ont été interrogés de manière approfondie sur leurs situations personnelles, notamment médicale et familiale, ainsi que sur leurs parcours migratoires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de M. A… et de Mme C… épouse A… et des conséquences de leurs transferts en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile, de la prise en compte de leur état de santé, de l’intérêt supérieur de leurs enfants, et des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir. 10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) « . Aux termes de l’article 17 du même règlement : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Les requérants font tout d’abord état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie. Toutefois, les documents qu’ils produisent à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs propres demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne peuvent en outre utilement faire valoir qu’ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Tunisie à l’encontre de décisions portant transfert aux autorités italiennes. 13. Par ailleurs, si les requérants invoquent leur situation de vulnérabilité en ce que M. A… présente des troubles d’anxiété, il ne produit qu’une ordonnance du 28 septembre 2022 et ne justifie ainsi pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Il ne ressort pas non plus de l’examen de ces pièces que l’état de santé de Mme C… épouse A…, actuellement enceinte, serait incompatible avec son transfert en Italie. En tout état de cause, il n’est aucunement établi que les requérants n’auraient pas accès en Italie aux traitements requis par leur état de santé. Les requérants ne démontrent pas davantage qu’ils seraient exposés au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en se bornant à de simples affirmations concernant l’accès aux soins et aux conditions d’accueil, notamment s’agissant de la scolarisation des enfants. 14. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle. 15. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « . L’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : » L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. / (…) / 3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : / (…) / b) le bien-être et le développement social du mineur ; / (…) « . Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ne contraignent pas M. A… et Mme C… épouse A… à se séparer de leurs trois enfants mineurs, qui peuvent les accompagner. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 16. En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation des décisions contestées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme C… épouse A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE :Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… épouse A… est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme E… C… épouse A…, à Me Néraudau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : – M. Lainé, président de chambre, – M. Derlange, président assesseur, – Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. D… Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2 N°22NT04107 |
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