Les données de vote électronique ne sont pas communicables aux syndicats pour un contentieux relatif à la durée du travail.
Le syndicat Alliance Ouvrière Cap Gemini a été débouté en sa demande de communication des données relatives à un vote électronique en entreprise. Cette demande du syndicat détournerait la finalité du traitement puisqu’il est avéré que ce dernier a l’intention d’exploiter les données recueillies dans le cadre du vote électronique pour un contentieux relatif à la durée du travail. Données sous protection stricteEn application du décret du 25 avril 2007, les données relatives au vote électronique font l’objet d’une protection stricte. Fichier d’authentification des électeursIl résulte de l’article R. 2314-7 du code du travail que « lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ». L’article R. 2314-17 dispose que « l’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsque l’action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. Destruction des fichiers supportsÀ l’expiration du délai de recours, lorsque l’action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports. » Il se déduit de cette obligation de suppression des fichiers, au regard de la nécessaire protection des données, de ce que celles-ci ne peuvent être exploitées par un tiers dans un autre objectif que la vérification du bon déroulement des opérations de vote. ________________________________________________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 2 ARRÊT DU 19 MAI 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2021 -Président du TJ de Créteil – RG n° 20/00846 APPELANTE S.A.S.U. GEDIVOTE (venant aux droits de la société GEDICOM) [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 INTIMÉE Syndicat ALLIANCE OUVRIÈRE [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172 PARTIES INTERVENANTES S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 4] [Localité 11] S.A.S. CAPGEMINI GOUVIEUX [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. CAPGEMINI SERVICE [Adresse 2] [Localité 8] S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING [Adresse 4] [Localité 11] S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE [Adresse 4] [Localité 11] S.A.S. IDEAN CAPGEMINI CREATIVE STUDIOS FRANCE [Adresse 10] [Localité 7] S.A.S. OPEN CASCADE (OCC) [Adresse 1] [Localité 9] Tous représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : — Contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile — signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** EXPOSÉ DU LITIGE : La Société Gedivote, experte en solutions de vote, propose à ses clients diverses technologies, notamment de vote par internet sécurisé dans le cadre de l’organisation d’élections professionnelles. Capgemini a sollicité la société Gedivote, en tant que prestataire de vote électronique, pour les élections des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (ci après ‘ le CSEE’) au sein de l’Unité Economique et Sociale (ci-après ‘l’UES’) Capgemini dont les premier et deuxième tours se sont déroulées en novembre et décembre 2019. Suivant assignation délivrée le 22 juillet 2020, le syndicat Alliance ouvrière a saisi le tribunal judiciaire de Créteil en sa formation de référés aux fins d’obtenir la condamnation de la société Gedivote : — à la communication forcée au syndicat Alliance ouvrière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour du jugement à intervenir, d’un fichier Excel exploitable informatiquement, dans un format spécifique déterminé par le syndicat Alliance ouvrière, et contenant un certain nombre d’informations nominatives, à savoir : — nom, prénom, nom du CSEE, code électeur, jour de connexion, date de connexion, heure de connexion, heure de déconnexion, temps de connexion, — et ce pour l’ensemble des 24 000 salariés « approximativement » des six périmètres électoraux des six CSEE de l’UES Capgemini, et pour les premier (du 7 au 13 novembre 2019) et deuxième tour (du 4 au 11 décembre 2019) au du processus électoral ; — au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; — aux entiers dépens d’instance. Par ordonnance de référé en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire a : — déclaré recevable l’action engagée par le syndicat Alliance Ouvrière, — ordonné à la société Gedivote de communiquer au syndicat Alliance ouvrière un fichier Excel pour les 6 périmètres électoraux des 6 CSEE de l’UES à Capgemini des titulaires et suppléants (tous les collèges), au format Excel exploitable informatiquement, contenant les informations suivantes : nom, prénom, nom CSEE, code électeur, jour de connexion, date de connexion (JJ/MM/AAAA), heure de connexion (HH/MM/SS), heure de déconnexion, (HH/MM/SS), temps de connexion (HH/MM/SS) pour l’ensemble des salariés des 6 CSEE de l’UES Capgemini pour le 1er tour des élections professionnelles (du 7 au 13 novembre 2019) et pour le second tour (du 4 au 11 décembre 2019) dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; — dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la société Gedivote encourra une astreinte de 500 euros par jour de retard, se réservant la liquidation de l’astreinte ; — rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — condamné la société Gedivote aux entiers dépens de l’instance en référé ; — rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision. La société Gedivote a procédé, le 4 juin 2021, à l’exécution de l’ordonnance signifiée en date du 21 mai 2021. Suivant déclaration en date du 3 juin 2021, la société Gedivote a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance rendue le 23 février 2021. Par conclusions déposées le 27 octobre 2021, les sociétés composant l’UES Capgemini se sont constituées intervenantes volontaires à cette instance d’appel. Par un arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a jugé cette intervention volontaire recevable, révoqué l’ordonnance de clôture et réouvert les débats. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2022, la S.A.S.U Gedivote demande à la cour de : — Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des prétentions de la société Gedivote. — Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil. Statuant à nouveau A titre principal : — Débouter le syndicat Alliance ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, — Condamner le syndicat Alliance ouvrière à procéder à la destruction totale de l’intégralité des fichiers communiqués à titre provisoire par la société Gedivote en stricte exécution de l’ordonnance de référés déférée, et d’en justifier auprès de la société Gedivote sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de l’arrêt à intervenir. — Se réserver la liquidation de l’astreinte. A titre subsidiaire : — Ordonner au syndicat Alliance ouvrière : — de désigner la personne responsable du traitement et autorisée à traiter les données à caractère personnel transmises et s’engager à respecter leur confidentialité et leur intégrité ; — de préciser les mesures techniques et organisationnelles appropriées mises en ‘uvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté, eu égard notamment aux risques que présente le système résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite ; — de ne pas faire un autre usage des fichiers et données transmis que la quantification du temps de vote et s’y engager ; — de ne pas utiliser ces fichiers et données pour tout autre usage ou tout autre contentieux, et s’y engager ; — de s’interdire de transférer sous quelque forme que ce soit les fichiers ou les données qu’ils contiennent ; — de justifier du tout, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de l’arrêt à intervenir ; — de détruire sans délai les fichiers et données transmis au terme de la procédure engagée. En tout état de cause : — Condamner le syndicat Alliance ouvrière à payer à la société Gedivote la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner le syndicat Alliance ouvrière aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2022, le syndicat Alliance ouvrière demande à la cour de : In limine litis, — Juger irrecevables les conclusions de la société Gedivote, — En conséquence, juger caduque la déclaration d’appel de la société Gedivote, À titre principal, — Requalifierl’intervention volontaire principale en intervention volontaire accessoire des sociétés composant l’unité économique et sociale (UES), — En conséquence, juger irrecevable la demande en intervention volontaire des sociétés composant de l’unité économique et sociale (UES), À titre subsidiaire, — Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée. En tout état de cause, — Condamner la société Gedivote au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Mounzer Christophe ; — Condamner les sociétés Capgemini Technology services , Capgemini Services, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting, Capgemini Dems France, Open Cascade (OCC), Idean Capgemini Creative Studios France au paiement de 500€ chacune au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me MOUNZER Christophe ; — Condamner la société Gedivote et les sociétés S.A.S Capgemini Technology services, Capgemini Service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting, Capgemini Dems France, Open Cascade (OCC), Idean Capgemini Creative Studios France aux entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 699 du CPC, comprenant les frais d’exécution éventuels. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2022, l’UES Capgemini demande à la cour de : A titre principal : — Débouter le syndicat Alliance ouvrière de l’ensemble de ses demandes ; — Condamner le syndicat Alliance ouvrière à procéder à la destruction totale de l’intégralité des fichiers communiqués à titre provisoire par la société Gédivote en stricte exécution de l’ordonnance de référés déférée, et d’en justifier auprès de la société Gédivote sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de l’arrêt à intervenir et pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué, — Se réserver le droit de liquider l’astreinte qu’elle prononcera A titre subsidiaire, si vraiment par extraordinaire la cour décidait de faire droit aux demandes du syndicat Alliance ouvrière, de : — Limiter la communication aux salariés en régime horaire — Encadrer la transmission des données des garanties nécessaires à leur sécurité : — En ordonnant au syndicat Alliance ouvrière de : — Désigner la personne responsable du traitement et autorisée à traiter les données à caractère personnel et s’engager à respecter leur confidentialité et leur intégrité, — Préciser les mesures techniques et organisationnelles appropriées qu’il mettra en ‘uvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté, eu égard notamment aux risques que présente le système résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, — S’engager à ne pas faire un autre usage du fichier que la quantification du temps de vote, — S’engager à ne pas utiliser ce fichier pour tout autre usage ou tout autre contentieux, — S’interdire de transférer sous quelque forme que ce soit le fichier ou les données qu’il contient, — Justifier de l’accomplissement de l’ensemble de ces démarches et du respect de l’ensemble de ces obligations, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de l’arrêt à intervenir et pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué, — S’engager à détruire le fichier au terme de la procédure engagée. — En désignant un huissier, dont les frais seront pris en charge par les sociétés demanderesses, pour surveiller le transfert des données et contrôler la sécurité du système informatique du syndicat qui doit être de nature à garantir la protection des données ; — En ordonnant à la société Gedivote d’effectuer le transfert des données sous la forme d’un support physique crypté (clé USB par exemple). — En déclarant l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société Gedivote, En tout état de cause, de : — Condamner le syndicat Alliance ouvrière à verser à chacune des sociétés Capgemini Technology services, Capgemini Service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting, Capgemini Dems France, Open Cascade (OCC), Idean Capgemini Creative Studios France, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante, cette dernière fait valoir qu’elle a interjeté appel de l’intégralité des chefs de la décision de première instance, mentionnant expressément les chefs de l’ordonnance critiqués et que dès lors, sa déclaration d’appel est recevable alors que la cour est valablement saisie, par l’effet dévolutif, des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent. Le syndicat Alliance ouvrière estime quant à lui que l’appelante, dans ses conclusions, ne s’adresse à aucun moment à la cour pour formuler ses prétentions et que dès lors, la cour n’est saisie d’aucune prétention . Les conclusions ne sont pas conformes aux dispositions des articles 908 et 910-1 du Code de procédure civile ce qui emporte la caducité de la déclaration d’appel. Cependant, il doit être considéré que la société Gedivote a interjeté appel en mentionnant expressément les chefs de l’ordonnance critiquée. Dans ses premières conclusions du 20 juillet 2021, elle a expressément sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation en toutes ces dispositions de l’ordonnance entreprise à titre principal. Enfin, les conclusions ont été adressées à la cour, ainsi que cela figure dès l’en-tête des écritures. Il en résulte que les conclusions de l’appelante sont conformes aux dispositions des articles 954,908 ,910-1 et 910-4 du code de procédure civile. Elles sont donc recevables en application des dispositions précitées et la caducité de la déclaration d’appel ne peut donc être encourue. À titre principal, l’appelante estime que: — le syndicat Alliance ouvrière n’a pas intérêt à agir puisqu’il ne caractérise l’existence d’aucun fait susceptible de porter un préjudice direct ou indirect de la profession qu’il représente, ne justifie ni d’une atteinte effective à un intérêt collectif, ni d’un préjudice certain. — les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisque la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat Alliance ouvrière ne repose sur aucun motif légitime et se heurte à un empêchement légitime, du fait de l’impossibilité de divulguer les données relatives au vote électronique et d’une atteinte à la vie privée. — si la Cour confirmait l’ordonnance entreprise et la transmission des données personnelles des 24.000 salariés de l’UES Capgemini, elle devrait assortir sa décision des garanties minimales permettant de sécuriser le transfert des données et maintenir leur protection. Le syndicat soutient que : — l’intervention volontaire est accessoire quand elle ne vient que conforter les demandes principales de l’appelant. Ici, les demandes de l’appelante et des intervenants sont en tout points similaires et l’intervention volontaire des sociétés de l’UES CAPGEMINI est accessoire et non principale. — le syndicat Alliance ouvrière est convoqué régulièrement depuis 2012 par les sociétés composantes de l’UES Capgemini pour négocier le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), dès lors il aurait bien intérêt et qualité à agir. — La demande de mesure d’instruction reposait bien sur un motif légitime et il n’y avait pas d’empêchement légitime. Enfin, l’UES Capgemini fait valoir que : — la demande d’intervention volontaire a été jugée recevable dans un arrêt de la chambre saisie du présent litige du 9 décembre 2021. Dès lors la demande de requalification en intervention accessoire est irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée. — en leur qualité de responsables du traitement des données personnelles de leurs propres salariés, les sociétés de l’UES Capgemini ont notamment pour obligation de protéger les données personnelles de ces salariés et de s’assurer que leur traitement est conforme aux règles fixées par le règlement de protection des données personnelles. Les sociétés de l’UES CAPGEMINI ayant manifestement un droit propre pour agir dans le cadre de la présente instance, droit propre duquel découlent l’ensemble de ses demandes, son intervention volontaire principale est parfaitement recevable et ne saurait être requalifiée en intervention volontaire accessoire. — les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies car le contentieux engagé par le syndicat est voué à l’échec et la réglementation applicable interdit la transmission des données demandées. Sur l’intervention volontaire, il convient effectivement de rappeler que par arrêt en date du 9 décembre 2021, les sociétés Capgemini Technology Services, Capgemini Service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting, Capgemini Dem France, Open Cascade et Idean Capgemini Créative Studios France ont été reçues en leur intervention volontaire. Surtout, en l’état de la recevabilité des écritures de l’appelante, l’intervention volontaire de ces sociétés sont nécessairement recevables. La demande de requalification de l’intervention est donc inopérante et sans objet. Sur l’intérêt à agir du syndicat, il doit être considéré que l’intérêt à agir de celui-ci se confond avec la notion de motif légitime qui résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ce moyen sera donc examiné au regard de ces dispositions, étant précisé que la qualité à agir du syndicat n’est pas contestée. À cet égard, il doit être constaté que dans le dispositif de ses écritures, l’appelante ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande mais à son rejet. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En premier lieu, il n’est pas contesté que le juge du fond n’a pas été saisi antérieurement à la saisine du juge des référés. Dans cette mesure, l’existence d’un motif légitime doit être examinée. En second lieu, sur la justification d’un motif légitime, il doit effectivement être examiné l’intérêt du demandeur à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Sur ce point, le syndicat demandeur communique l’assignation qui a été signifiée à l’ensemble des sociétés composantes de l’unité économique et sociale Capgemini. À ce titre, le syndicat entend établir des irrégularités liées aux élections du CSEE compte tenu de l’attitude de l’employeur qui n’a pas souhaité suivre sa recommandation et a permis aux salariés de voter 24h/24. Il estime qu’en agissant ainsi, l’employeur a implicitement accepté que ces salariés puissent voter en dehors des horaires collectifs de travail et par conséquent, accomplir du travail supplémentaire. À l’occasion de cette instance, le syndicat explique qu’il a engagé une action à l’encontre de la société Gedivote afin de déterminer, outre les jours et heures de vote, la durée totale que chaque salarié aura consacrée aux élections afin de pouvoir calculer le montant de l’indemnisation à laquelle ils pourront prétendre. Le syndicat demande à la juridiction de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des salariés sur ce point. Sur le motif légitime et l’intérêt à agir du syndicat, la société appelante relève, à juste titre, que dans le cadre de l’instance introduite par l’assignation du 14 janvier 2021, celui-ci ne démontre nullement avoir des adhérents dans chacune des entreprises concernées. Dans cette mesure, elle soutient utilement que le syndicat n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés en demandant la communication de données concernant l’ensemble des salariés des sociétés au sein desquelles il n’est pas implanté. Surtout, il résulte effectivement de l’assignation du 14 janvier 2021 que la demande porte sur l’indemnisation individuelle des salariés ayant voté électroniquement en dehors de leur temps de travail dans le cadre du scrutin relatif aux élections professionnelles de l’unité économique et sociale Capgemini. Dans ces conditions, le syndicat demandeur ne justifie pas de sa qualité d’intéressé au soutien de sa demande de communication au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il convient d’y ajouter qu’en application du décret du 25 avril 2007, les données relatives au vote électronique font l’objet d’une protection stricte. Il résulte de l’article R. 2314-7 du code du travail que « lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ». L’article R. 2314-17 dispose que « l’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsque l’action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. À l’expiration du délai de recours, lorsque l’action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports. » Il se déduit de cette obligation de suppression des fichiers, au regard de la nécessaire protection des données, de ce que celles ci ne peuvent être exploitées par un tiers dans un autre objectif que la vérification du bon déroulement des opérations de vote. Ainsi, il est utilement relevé par l’appelante que la demande du syndicat détourne la finalité du traitement puisqu’il est avéré que ce dernier a l’intention d’exploiter les données recueillies dans le cadre du vote électronique pour un contentieux relatif à la durée du travail. L’ordonnance déférée est donc infirmée et le syndicat Alliance Ouvrière est donc débouté en sa demande de communication. Compte tenu des motifs précédents, et alors qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance déférée a été exécutée, il sera fait droit à la demande de destruction aux conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt mais sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Il est donc sans objet de statuer sur la demande subsidiaire. Le syndicat Alliance Ouvrière qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé à cet égard qu’il ne justifie pas de la décision lui ayant accordé l’aide juridictionnelle. Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Infirme l’ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes du syndicat Alliance Ouvrière, Condamne le syndicat Alliance Ouvrière à procéder à la destruction totale de l’intégralité des fichiers communiqués à titre provisoire par la société Gedivote en exécution de l’ordonnance déférée et à en justifier auprès de la société Gedivote dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne le syndicat Alliance Ouvrière aux dépens d’appel et de première instance, Condamne le syndicat Alliance Ouvrière à payer à la société Gedivote la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente, |
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