Données personnelles et recouvrement URSSAF

Notez ce point juridique

L’absence d’information personnalisée du cotisant sur le traitement de ses données personnelles ou dont l’URSSAF ne peut justifier ni de l’envoi ni de la réception par le cotisant, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces.

Aux termes du septième alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les agents des administrations fiscales sont en droit de communiquer aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale, les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour ‘avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n° 17012620). Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : ‘Sur l’information et les droits des personnes :

« Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre. »

L’article 11 de la directive 95/46CE du 24 octobre 1995 précise que :

«1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement;

c) toute information supplémentaire telle que:

‘ les catégories de données concernées,

‘ les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

‘ l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.’

Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la CJUE a jugé ‘que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.’

Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS, qui n’est pas partie à la présente instance, par la CNIL.

Cette absence d’information personnalisée, ou dont l’URSSAF ne peut justifier ni de l’envoi ni de la réception par le cotisant, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01842

N° Portalis DBV3-V-B7E-UAY4

AFFAIRE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01424

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Y X

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[…]

[…]

représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir spécial, et par M. C D en vertu d’un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

Chateau de La Celle, […]

CHATEAU DE LA CELLE

78720 LA-CELLE-LES-BORDES

représenté par Me Mathieu LEW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R119

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 15 décembre 2017, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val de Loire (l’URSSAF) a fait parvenir à M. Y X un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 155 579 euros.

Par courrier du 18 janvier 2018, le cotisant a contesté cet appel de cotisation.

Le 24 mai 2018, l’URSSAF a confirmé l’appel de cotisation du 15 décembre 2017. M. X a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’appel de cotisation puis, le 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

La commission de recours amiable a, par décision du 25 octobre 2018, rejeté le recours de M. X.

Par jugement contradictoire en date du 7 août 2020 (RG n°18/01424), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que l’URSSAF avait établi l’appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la PUMA pour l’année 2016 au-delà du délai imparti par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, a :

– infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2018 ;

– annulé l’appel à cotisation d’un montant de 155 579 euros établi le 15 décembre 2017 ;

– condamné l’URSSAF à restituer à M. X les sommes par lui versées en règlement de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– condamné l’URSSAF à verser au cotisant la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

– condamné l’URSSAF aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Par déclaration reçue le 20 août 2020, l’URSSAF a interjeté appel du présent jugement. Les parties ont été appelées à l’audience du 18 janvier 2022 puis au 1er mars 2022.

Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :

– de valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 155 579 euros ;

– de valider la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;

– de condamner M. X aux dépens ;

– de rejeter toutes les demandes de M. X.

Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour :

– de déclarer l’URSSAF mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter purement et simplement ;

– en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;

– à défaut, d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018

– d’annuler l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;

– en conséquence, condamner l’URSSAF à lui restituer la somme de 155 579 euros par lui versée en règlement de l’appel de cotisation assortie d’intérêts moratoires ;

– en toute hypothèse, condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. X sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros. L’URSSAF ne formule aucune demande sur ce fondement.

MOTIFS

Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation

M. X soutient que l’appel a été réalisé le 15 décembre 2017, soit après le délai de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et qu’il doit être annulé.

Il résulte de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie ‘mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.’

Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.

Cette solution ne saurait porter atteinte au principe d’effectivité qui, selon les conclusions de M. X, constitue le fondement du droit dans l’ensemble de l’Union européenne, aucune sanction de nullité n’étant concrètement prévue au délai indicatif prévu par les textes.

Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions

Sur l’inconstitutionnalité du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016

L’URSSAF affirme que les normes de droit supérieures ont été respectées ; que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 et les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation sont issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.

Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel est d’interprétation directive sans rétroactivité et ne peut conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé ; que la réserve s’adresse exclusivement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et e peut donc être invoquée par les justiciables.

Elle ajoute que le Conseil d’Etat a déclaré légale la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et donc conformes les dispositions réglementaires relatives à la Cotisation subsidiaire maladie le 10 juillet 2019.

M. X expose quant à lui que, dans sa décision sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier et le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et, sous une réserve d’interprétation, les premières et dernière phrases du quatrième aliéna en précisant que, si l’absence de plafonnement n’est pas constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas une telle rupture ; qu’un système de plafonnement n’a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale qu’à compter du 1er janvier 2019.

Il ajoute que les décisions du Conseil constitutionnel ont l’autorité de la chose jugée et de la chose interprétée et que la disposition législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation n’existe dans l’ordre juridique que pour autant que ladite réserve est suivie d’effet, la rétroactivité étant l’effet normal de la réserve d’interprétation en l’absence de dispositions expresses de non rétroactivité dans ses décisions.

Sur ce

Le 27 septembre 2018, sais par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :

‘. En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 :

14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.

15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.

16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.

17. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.

18. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.

19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.’

Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.

Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.

Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités.

En effet, aux termes de l’article D. 380-1,

‘I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.

III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.’

Et selon l’article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l’année 2016 :

‘I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1.’

Ces modalités de calcul de la cotisation tiennent donc compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine et ne méconnaissent donc ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.

Sur les dispositions en matière de transmission des données

L’URSSAF expose qu’une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a approuvé les conventions aux fins de délégation du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et qu’une telle convention a été signée entre l’URSSAF Ile-de-France et l’URSSAF Centre-Val de Loire.

Elle ajoute que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la Cotisation subsidiaire maladie a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé de la CNIL.

En réponse, M. X soutient que la CJUE, le 1er octobre 2015 a expressément jugé que la libre circulation des données à caractère personnel ne peut s’exercer sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement et qu’il n’a été préalablement informé ni par l’administration fiscale ni par l’URSSAF.

Il précise que, à la date de son appel de cotisation le 15 décembre 2017, l’URSSAF Centre-Val de Loire n’était pas compétente territorialement pour connaître de son cas, résidant dans les Yvelines, ni pour être destinataire de ses données personnelles au jour de leur transmission, la décision d’approbation du 11 décembre 2017 ayant été publiée au bulletin officiel le 15 janvier 2018.

Il ajoute que l’URSSAF ne justifie pas que la signature des agents comptables, nécessaire, est intervenue avant le 15 décembre 2017.

Sur ce

Sur la compétence de l’URSSAF du centre Val de Loire

L’alinéa 1 de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2016, dispose que : ‘Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.’

Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale,

‘Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.’

L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ajoute que :

‘Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.’

En l’espèce, la ‘convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale’, communiquée en cours de délibéré à la demande de la cour, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l’URSSAF d’Ile-de-France et de l’URSSAF du Centre Val de Loire ainsi que par les agents comptables de ces URSSAF.

Elle stipule que ‘la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée’.

En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’ACOSS en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ‘sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( URSSAF) aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision.’

Le tableau annexé précise que l’URSSAF Ile-de-France est ‘URSSAF délégante’ et l’URSSAF Centre, devenu en cours de procédure l’URSSAF Centre Val de Loire, est ‘URSSAF délégataire’ de la première.

Aux termes de l’article 1 du code civil,

‘ Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.’

Cette décision du 11 décembre 20217 n’est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel. Elle n’a été publiée qu’au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018.

Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en oeuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d’application immédiate.

L’URSSAF du Centre Val de Loire est donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la Cotisation subsidiaire maladie.

L’appel de cotisation reçu par M. X étant daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l’URSSAF Centre Val de Loire avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.

Il convient de rejeter sa demande de ce chef et déclarer compétente l’URSSAF du Centre Val de Loire pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. X au jour de l’appel de cotisation.

Sur la transmission des données

Aux termes du septième alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

‘Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.’

Le premier alinéa de l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que :

‘I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.’

La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour ‘avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n° 17012620).’

Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : ‘Sur l’information et les droits des personnes :

Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées.

La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre.’

L’article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé «Informations lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée», est libellé comme suit:

«1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement;

c) toute information supplémentaire telle que:

‘ les catégories de données concernées,

‘ les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

‘ l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.’

Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé ‘que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.’

Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS, qui n’est pas partie à la présente instance, par la CNIL.

Enfin, cette absence d’information personnalisée, ou dont l’URSSAF ne peut justifier ni de l’envoi ni de la réception par M. X, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces.

Les demandes de M. X de ce chef seront ainsi rejetées.

Sur la compatibilité du dispositif de la cotisation subsidiaire maladie avec l’article 49 du TFUE relatif à la liberté d’établissement

L’URSSAF affirme que la cotisation subsidiaire maladie ne rend pas plus difficile l’établissement en France de ressortissants issus d’autres Etats membres de l’Union européenne, qu’il appartient à toute personne souhaitant s’installer en France de se renseigner sur les différents impôts et cotisations sociales dont elle pourrait être redevable du fait de son installation sur le territoire.

M. X expose que cet article 49 impose la suppression des restrictions à la liberté d’établissement et s’oppose, selon une jurisprudence constante, à toute mesure nationale, qu’elle soit d’origine législative, réglementaire ou administrative, susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’accès à une activité économique par les ressortissants de l’Union européenne.

Il ajoute qu’un tel dispositif gêne ou rend moins attrayant l’accès à l’activité économique pour toute personne physique d’un autre Etat souhaitant venir résider en France et qui se rémunérerait uniquement par des dividendes, en l’absence de plafonnement.

Sur ce

Aux termes de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

‘Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.’

Pour l’année 2016, la cotisation subsidiaire maladie correspondait à 8 % des revenus de capitaux.

M. X n’explique pas de façon concrète les raisons pour lesquelles le prélèvement d’une cotisation de 8 % des revenus de capitaux d’une personne ne percevant pas d’importants revenus tirés de son activité professionnelle entraînerait une restriction à la liberté de s’établir en France au regard des impôts perçus sur les revenus professionnels ou des taxes diverses sur les revenus de capitaux.

Il sera débouté de ce chef.

Sur l’atteinte aux droits garantis par les articles 1er du Protocole additionnel, 4 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH)

L’URSSAF affirme que selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, pour apprécier le caractère confiscatoire d’un prélèvement obligatoire, il ne convient pas d’inclure dans l’addition avec les autres impositions les cotisations sociales, même pour la part patronale, ces contributions étant la contrepartie de l’acquisition de certains droits, ni les cotisations au régime d’assurance chômage ; qu’un prélèvement social de 8% n’est pas une charge excessive au regard de leur capacité contributive.

Elle ajoute que les seuils retenus pour l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie n’engendrent pas de rupture d’égalité, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ayant été déclaré conforme à la constitution et que le Conseil d’Etat a affirmé que le législateur a établi une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait.

M. X soutient que ses dividendes avaient déjà supporté un prélèvement de 15,5% au titre de la CSG/CRDS, l’impôt sur le revenu et la contribution sur les hauts revenus et qu’il subit un niveau de pression fiscale et sociale excédant largement le taux de 66% à partir duquel le Conseil constitutionnel considère qu’il s’agit d’un taux confiscatoire, la CSG participant déjà au financement de la sécurité sociale ; que les sommes acquittées par lui au titre de la cotisation subsidiaire maladie présentent un caractère confiscatoire, constitutif d’une atteinte exorbitante au droit du respect de ses biens garanti par l’article 1 du premier Protocole additionnel à la CESDH.

Il ajoute que le dispositif de la cotisation subsidiaire maladie est source de nombreuses atteintes discriminatoires au droit de propriété, même si le but est légitime (le financement de la sécurité sociale) :

– les assujettis en 2016 sont traités de manière plus défavorable que les assujettis à compter de 2019 compte tenu du plafond mis en place

– deux personnes disposant des mêmes revenus du capital mais l’une bénéficiant de revenus professionnels tout juste inférieurs à 10% du PASS seront traités différemment de façon discriminatoire.

Il affirme que, en l’absence de plafonnement de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie, les montants confiscatoires peuvent lui conférer la nature d’une peine pour les cotisants.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Protection de la propriété,

‘Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

L’article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé – de cette Convention dispose :

‘1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.’

L’article 14 – Interdiction de discrimination – de cette même Convention précise en outre que :

‘La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.’

Or le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de rappeler que la cotisation subsidiaire maladie, même en l’absence de plafonnement n’était pas constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, que les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladies et maternité de la sécurité sociale.

Ainsi, cette cotisation ne revêt pas le caractère d’une imposition de toute nature et ne peut donc être considérée comme confiscatoire ni comme l’équivalent d’une peine assimilé à de l’esclavage ou du travail forcé puisque justement cette cotisation n’est appelée qu’en cas d’insuffisance de rémunération pour un travail actif.

Seuls les revenus du capital entrent dans le calcul de l’assiette et non les capitaux eux-mêmes. M. X ne peut donc invoquer une atteinte à un droit de propriété.

La Cour de cassation répète également que le principe d’égalité devant la loi n’interdit pas l’application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. Les articles R. 380-1 et suivants et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de calcul en fonction des situations des cotisants.

Aucune discrimination ne peut donc être invoquée quant au mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.

En conséquence l’ensemble des demandes de M. X sera rejeté.

En l’absence de contestation sur le calcul de la cotisation, M. X sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 155 579 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M. X, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.

Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 7 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°18/01424) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. Y X à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 155 579 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ;

Condamne M. Y X aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

Déboute M. Y X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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