Pour justifier du bien-fondé de la sanction, l’employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dans lequel l’huissier, accompagné du dirigeant d’une société informatique, s’est rendu au parking, a demandé à l’informaticien de se connecter au système de vidéo-surveillance du parking à l’aide de l’ordinateur de bureau en réseau relié au système de vidéo-surveillance et a procédé à l’enregistrement sur clé USB des vidéos correspondant aux plages horaires mentionnées à la lettre de licenciement, l’une des clés USB étant annexée au procès-verbal, remis à la cour. Le salarié soulève l’illicéité de ce moyen de preuve, faute pour l’employeur d’avoir déclaré à la CNIL le dispositif de contrôle de l’activité des salariés. En application des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l’occurrence, le dispositif de vidéosurveillance aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. L’employeur n’allègue ni ne justifie que la production des enregistrements issus du système de vidéo-surveillance est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et qu’il n’a pas d’autre moyen de prouver les faits reprochés au salarié, étant relevé que les images capturées par ce système montrent les allées et venues du salarié sur la rampe de parking mais ne permettent pas, en l’absence de production des tickets litigieux, de prouver les faits qui lui sont reprochés. Il en résulte que l’employeur a utilisé un moyen de preuve illicite, qui doit être écarté des débats et que, faute pour l’intéressé d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais le confirme en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 7 038,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 3 910,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 391,02 euros au titre des congés payés afférents. __________________________________________________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 9 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03061 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OCM Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/11421 APPELANT Monsieur Y X […] […] Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087 INTIMÉE SAS CALexerçant sous l’enseigne GRAND GARAGE SAINT LAURENT […] […] Représentée par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : — contradictoire — mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. — signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée déterminée à effet au 26 mai 1994, la société CAL, qui exploite un garage sous l’enseigne « Grand garage Saint Laurent », a engagé M. X en qualité de gardien de parking. La relation s’est poursuivie à son terme en contrat à durée indéterminée. La société emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Convoqué le 19 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 30 septembre, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 octobre suivant. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale le 21 novembre 2016. Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur au paiement des sommes de : — 7 038,20 euros d’indemnité légale de licenciement, — 3 910,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 391,02 euros au titre des congés payés afférents, — 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil a rejeté les autres demandes et condamné l’employeur aux dépens. Le 28 février 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 février. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2021, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement des indemnités de rupture et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de l’infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, de dire son licenciement abusif et de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes : — 70 000 euros d’indemnité pour rupture abusive, — 1 273,54 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 127,35 euros au titre des congés payés afférents, — 19 180,08 euros de « rappel de salaire sur réajustement du salaire de base » sur les 3 dernières années et 1 918 euros au titre des congés payés afférents, — 3 805,56 euros de rappel d’heures supplémentaires et 380,55 euros au titre des congés payés afférents, — 5,40 euros d’indemnité de panier, — 15 222,52 euros de rappel de salaire pour repos compensateur sur les 3 dernières années et 1 522,25 euros au titre des congés payés afférents, — 11 970 euros d’indemnité pour travail dissimulé, — 40 000 euros de dommages-intérêts, — 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il lui demande en outre d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard. Par conclusions transmises le 22 juillet 2019 par voie électronique, l’intimée sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de l’appelant ainsi que sa condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre. MOTIFS Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail Sur le temps de travail effectif du salarié Le salarié soutient que ses horaires étaient les suivants : de 20 heures à 8 heures du matin deux jours par semaine et de 20 heures à 9 heures, deux autres jours. Il affirme que la plage horaire de 2 à 5 heures du matin doit être considérée comme du temps de travail effectif, dès lors qu’il devait demeurer à son poste de travail et que d’éventuels clients pouvaient se présenter à lui, en dépit de la fermeture du garage. L’employeur considère que la fermeture du parking de 2 à 5 heures du matin permettait au salarié de dormir sur place, et ce à sa demande, puis de vaquer à ses occupations personnelles de 5 à 8 heures du matin. L’article 1.10 de la convention collective applicable prévoit que chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié. S’agissant du travail de nuit, défini comme tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin, elle indique que la pause de 30 minutes ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable. Il en résulte que doit être assimilé à du temps de travail effectif le temps de pause du salarié travaillant seul, la nuit, dans un parking dont l’organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l’oblige à rester à la disposition de l’employeur pour recevoir des clients, même si le passage de ces derniers reste improbable, de sorte qu’il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. En l’occurrence, il est avéré que le parking est fermé de 2 à 5 heures du matin. Il est toutefois précisé sur la publicité versée aux débats par le salarié : « Fermé de 02h à 05h00 (Plus d’entrées et de sorties de véhicules mais gardien présent) ». Dans sa lettre adressée le 18 octobre 2016 au gérant de la société, le contrôleur du travail indique avoir constaté « qu’aucune barrière physique n’empêche un éventuel client de venir se présenter au gardien pendant ces heures de fermeture pour garer ou retirer un véhicule » de sorte que cette plage horaire devait être considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’employeur. Dès lors, la cour retient que le temps de présence du salarié pendant les trois heures nocturnes de fermeture du parking constitue du temps de travail effectif. Aucun élément du dossier autre que les allégations de l’intéressé ne permet de retenir que le salarié finissait son service à 9 heures du matin les samedis et dimanches matin, alors qu’il a reconnu travailler de 20 heures à 8 heures dans sa plainte déposée devant les services de police. Dès lors, la cour retient qu’il effectuait 48 heures de travail par semaine, dont 36 heures de travail de nuit. Sur la demande de « revalorisation du salaire de base » Le salarié sollicite que soient prises en considération l’ensemble des heures travaillées et la majoration pour travail de nuit prévue conventionnellement. La convention collective prévoit qu’est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif ou au moins 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs. Le salarié ayant le statut de travailleur de nuit perçoit, pour chaque heure travaillée au cours de la période nocturne, une majoration de 10% du minimum conventionnel mensuel applicable divisé par 151,66. La convention lui attribue un repos compensateur fixé à 1,66% au titre de chaque heure effectuée pendant la période nocturne, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié. Les durées maximales de travail des salariés chargés d’assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement sont de 12 heures pour la durée quotidienne et de 44 heures pour la durée hebdomadaire. Il résulte des bulletins de paie produits que le salarié était rémunéré sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures (35 heures contractuelles et quatre heures supplémentaires majorées), mais qu’il ne percevait aucune majoration liée au travail de nuit. En outre, la cour a retenu qu’il devait être rémunéré pour les heures de travail comprises entre 2 heures et 5 heures du matin. Au regard de son salaire horaire brut tel qu’il figure sur ses bulletins de paie (soit 9,47452 en 2013, 9,57342 en 2014, 9,67231 en 2015 et 9,75803 en 2016), la cour lui alloue la somme de 9 899,43 euros, comprenant 5 399,69 euros au titre de la majoration pour travail de nuit et 4 499,74 euros pour les heures impayées, pour la période non prescrite, soit du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2016, outre 989,94 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires La convention collective prévoit une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes. En l’espèce, le salarié accomplissait 13 heures supplémentaires par semaine, dont seulement 4 étaient rémunérées à 25% de majoration. Compte tenu de sa demande, la cour lui alloue la somme de 3 805,56 euros de rappel de salaire pour la majoration des heures supplémentaires, outre 380,55 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaires au titre du repos compensateur Le salarié avait droit à un repos compensateur de 4 heures par semaine. La cour condamne l’employeur à lui payer la somme de 5 999,65 euros à ce titre, outre 599,96 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé Conformément à l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l’espèce, le salarié ne démontre pas que l’employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Sur la demande de rappel d’indemnité de panier Le montant de cette indemnité, prévue par la convention collective pour les travailleurs de nuit, n’est pas contestée. La cour fait droit à la demande du salarié de rappel d’indemnité de panier à hauteur de 5,40 euros. Sur la demande de dommages-intérêts Sous couvert d’une demande indemnitaire, le salarié sollicite en réalité la réparation du préjudice résultant de l’absence de paiement de l’intégralité de son salaire pendant la période prescrite. En outre, il ne justifie pas des prétendues brimades et humiliations de l’employeur après ses réclamations. Enfin, si le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts, il ne démontre au cas d’espèce ni le caractère brutal ou vexatoire de son licenciement, ni un préjudice distinct de la perte de son emploi. Dès lors, la cour le déboute de ce chef de demande, par confirmation du jugement. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi : « Le 02/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque MINI à 20h51 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie à 21h11, sur le même ticket (N°58986) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti à 22h07. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (3.00 euros) alors qu’en réalité vous avez encaissé 6.00 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 3.00 euros. Le 02/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque VW à 21h15 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie à 21h42 sur le même ticket (N°58988) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti à 23h09. De fait vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (3.00 euros) alors qu’en réalité vous avez encaissé 7.00 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 4.00 euros. Le 03/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque MINI à 20h27 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie à 20h45 sur le même ticket (N°59035) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti à 23h10. De fait vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (1.50 euro) alors qu’en réalité vous avez encaissé 10.50 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 9.00 euros. Le 10/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque RENAULT à 07h40 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie a 20h06 sur le même ticket (N°59445). De fait, sur le ticket il est indiqué que vous avez encaissé la somme de 12 euros alors qu’en réalité vous auriez dû encaisser la somme de 27,00 euros, d’où un manque à gagner de 15.00 euros. Le 10/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque FIAT à 20h36 sur lequel vous avez pointe une heure de sortie a 20h50 sur le même ticket (N°59503) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti le 11/09/16 à 00h11. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (1.50 euro) alors qu’en réalité vous avez encaissé 10.50 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 9.00 euros. Le 10/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un vehicule de marque PEUGEOT à 20h45 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie à 21h08 sur le même ticket (N°59504) que vous m’avez remis alors qu’en rêalité ce véhicule est sorti à 23h48.Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (3.00 euros) alors qu’en realité vous avez encaissé 9.50 euros. De fait, vous avez détourné a votre profit la somme de 6.50 euros. Le 16/09/16 votre collègue de travail a pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque AUDI à 19h54 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie à 20h11 sur le même ticket (N°59519) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti à 23h10. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (1.50 euro) alors qu’en réalité vous avez encaissé 10.00 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 8.50 euros. Le 16/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque RENAULT à 20h12 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie a 20h42 sur le même ticket (N°59920) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti à 23h19. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (3.00 euros) alors qu’en rêalité vous avez encaissé 9.50 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 6.50 euros. Le 17/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque PEUGEOT à 20h21 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie a 21h00 sur le même ticket (N°59997) que vous m’avez remis alors qu’en realité ce vehicule est sorti à 22h14. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (4.00 euros) alors qu’en réalité vous avez encaissé 7.00 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 3.00 euros. Le 17/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un véhicule de marque PEUGEOT à 20h29 sur lequel vous avez pointé une heure de sortie à 21h00 sur le même ticket (N°60000) que vous m’avez remis alors qu ‘en réalité ce véhicule est sorti a 23h21. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (3.00 euros) alors qu’en réalité vous avez encaissé 9. 00 euros. De fait, vous avez détourné a votre profit la somme de 6.00 euros. Le 17/09/16 vous avez pointé comme heure d’arrivée un vehicule de marque PEUGEOT à 22h08 sur lequel vous avez pointe une heure de sortie à 23h12 sur le même ticket (N°00007) que vous m’avez remis alors qu’en réalité ce véhicule est sorti le 18/09/16 à 01h08. Vous avez indiqué une fausse heure de sortie supposant un encaissement minoré (5.50 euros) alors qu’en réalité vous avez encaissé 9.00 euros. De fait, vous avez détourné à votre profit la somme de 3.50 euros. Lors de cet entretien, vous avez reconnu ces faits. Or, ces griefs qui révèlent des soustractions auduleuses intentionnelles et régulières de sommes d’argent à votre profit, peuvent être qualifiés de vols et sont pénalement répréhensibles. Votre attitude est inacceptable et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 septembre 2016 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. » Pour justifier du bien-fondé de la sanction, l’employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier des 29 septembre et 7 octobre 2016 dans lequel l’huissier, accompagné du dirigeant d’une société informatique, s’est rendu au parking, a demandé à l’informaticien de se connecter au système de vidéo-surveillance du parking à l’aide de l’ordinateur de bureau en réseau relié au système de vidéo-surveillance et a procédé à l’enregistrement sur clé USB des vidéos correspondant aux plages horaires mentionnées à la lettre de licenciement, l’une des clés USB étant annexée au procès-verbal, remis à la cour. Le salarié soulève l’illicéité de ce moyen de preuve, faute pour l’employeur d’avoir déclaré à la CNIL le dispositif de contrôle de l’activité des salariés. En application des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l’occurrence, le dispositif de vidéo-surveillance aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. L’employeur n’allègue ni ne justifie que la production des enregistrements issus du système de vidéo-surveillance est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et qu’il n’a pas d’autre moyen de prouver les faits reprochés au salarié, étant relevé que les images capturées par ce système montrent les allées et venues du salarié sur la rampe de parking mais ne permettent pas, en l’absence de production des tickets litigieux, de prouver les faits qui lui sont reprochés. Il en résulte que l’employeur a utilisé un moyen de preuve illicite, qui doit être écarté des débats et que, faute pour l’intéressé d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais le confirme en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 7 038,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 3 910,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 391,02 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié est également fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire. La cour fait droit à sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de 1 273,54 euros de rappel de salaire pendant cette période et de 127,35 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité correspondant au préjudice subi. Au regard de sa rémunération, de son ancienneté (22 ans), de son âge lors de la rupture (51 ans) et de sa situation personnelle, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros à ce titre. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Il y a lieu d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte. En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois des indemnités versées. L’équité commande d’allouer au salarié une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour : — Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société CAL à payer à M. X les sommes de 7 038,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 3 910,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 391,02 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts complémentaire et de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société CAL aux dépens ; — L’infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : — Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ; — Condamne la société CAL à payer à M. X les sommes de : — 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; — 1 273,54 euros de rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire ; — 127,35 euros au titre des congés payés afférents ; — 9 899,43 euros de rappel de salaire pour « revalorisation du salaire de base », pour la période du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2016 — 989,94 euros au titre des congés payés afférents ; — 3 805,56 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2016 ; — 380,55 euros au titre des congés payés afférents ; — 5 999,65 euros au titre du repos compensateur ; — 599,96 euros au titre des congés payés afférents ; — 5,40 euros de rappel d’indemnité de panier ; — Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société CAL, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; — Ordonne à la société CAL de remettre à M. X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif ; — Rejette la demande d’astreinte ; — Ordonne à la société CAL de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois des indemnités versées ; — Condamne la société CAL à verser à M. X une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — Condamne la société CAL aux dépens d’appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE |
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