Recouvrement de créances : le transfert des données personnelles autorisé

Notez ce point juridique

Une société de recouvrement de créances est en droit de traiter les données personnelles des débiteurs pour les relancer. La société a toutefois pour obligation d’informer personnellement le débiteur que sa mandante (la société Engie), lui a communiqué son nom, son prénom, ses coordonnées (adresse postale, e-mail, téléphone), civilité, son numéro de client, les factures impayées, ainsi qu’un historique de ses paiements.

Il a été jugé que la société Intrum Corporate n’a commis aucune faute dans le cadre du respect de son obligation d’information prévue par l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 ; au surplus, le débiteur ne démontrait pas qu’il aurait subi un préjudice du fait de la violation alléguée des dispositions relatives à la protection des données.

Pour rappel, l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que « Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

b) le cas, échéant, les coordonnées du délégué à la protection de données ;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;

d) les catégories de données à caractère personnel concernées ;

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas de transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49 paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit ou elles ont été mises à disposition ».

En l’espèce, les lettres de mise en demeure adressées par la société Intrum Corporate au débiteur incluaient toutes les informations relatives au traitement des données à caractère personnel su débiteur :

« Afin de procéder à la gestion du poste client et au recouvrement des créances, nous traitons les données personnelles vous concernant. A cette fin, nous pouvons traiter votre identité, vos coordonnées ainsi que vos informations financières. Nous avons un intérêt légitime à traiter vos données personnelles. Les informations que nous détenons à votre sujet peuvent être divulguées à notre mandant à nos sous-traitants. Dans certaines circonstances, vos données personnelles peuvent être consultées ou transférées vers un pays en dehors de l’EEE, en s’assurant que des mesures de protection appropriées sont en place pour se conformer à la réglementation générale sur la protection des données de l’UE. Vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, d’effacement et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous avec copie d’une pièce d’identité à infonominatives@intrum.com. Pour plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles et quels sont vos droits, rendez vous sur www.intrum.fr ».

Par ailleurs, il résulte de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 en date du 27 avril 2016 que le traitement des données à caractère personnel des personnes physiques est licite si celui-ci est ‘nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci’. Le traitement par la société Intrum Corporate des données à caractère personnel, récupérées auprès de la société Engie, était licite au regard de l’application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 ; l’exploitation de ces données ainsi transmises par la société Engie était en effet nécessaire à l’exécution du mandat de recouvrement de créances.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /21 DU 24 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/00383 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EW3I

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-19-000757, en date du 21 janvier 2021,

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉE A TITRE INCIDENT :

S.A.S.U. INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la société NTRUM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Niels DELAMARCHE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ A TITRE PRINCIPAL /APPELANT A TITRE INCIDENT :

Monsieur Y X

demeurant […]

représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2651 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 Novembre 2021 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 juin 2012 du tribunal de commerce d’Epinal, M. Y X a été mis en liquidation judiciaire. Me Le Carrer a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

M. Y X restait à devoir à la société Engie la somme de 3 518,05 euros au titre de plusieurs factures dues pour la fourniture de gaz postérieures au jugement d’ouverture du 26 juin 2012.

La société Engie a mandaté la société Intrum Corporate pour le recouvrement de quatre factures d’un montant total de 773,13 euros. À ce titre, elle a adressé plusieurs lettres de relance à M. Y X au fins de recouvrer la créance.

Considérant que la société Intrum Corporate n’aurait pas respecté ses obligations en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel, Y M. X a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal.

Suivant jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :

— débouté M. Y X de ses demandes visant à voir écarter les pièces 4 et 6 et des propos de la page 4 de la société Intrum Corporate,

— déclaré irrecevable la demande de la société Intrum Corporate fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— déclaré irrecevable la demande de saisine du procureur de la République de Lyon de M. Y X,

— déclaré irrecevable la demande de M. Y X visant à voir ordonner à la société Intrum Corporate d’informer les personnes auprès de qui elle tente de recouvrer des sommes d’argent de leurs droits,

— condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 400 euros en réparation du préjudice résultant de la tentative de recouvrement de la créance de la société Engie à son encontre,

— condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information,

— condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illicite de ses données personnelles,

— débouté M. X de ses demandes pour le surplus,

— débouté la société Intrum Corporate de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Intrum Corporate aux dépens de la procédure.

Suivant déclaration électronique transmise au greffe en date du 11 février 2021 la société Intrum Corporate a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Intrum Corporate demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Intrum Corporate fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 400 euros en réparation du préjudice résultant de la tentative de recouvrement de la créance de la société Engie à son encontre, condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information, condamné la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illicite de ses données personnelles, débouté M. Y X de ses demandes pour le surplus, débouté la société Intrum Corporate de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Intrum Corporate à payer à M. X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Intrum Corporate aux dépens de la procédure.

Statuant à nouveau :

— condamner M. Y X à payer à la société Intrum Corporate la somme de 1 500 euros pour abus de droit d’agir sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamner M. Y X à payer à la société Intrum Corporate une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

— débouter M. Y X de toutes demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, M. Y X demande à la cour de :

— déclarer l’appel interjeté par la société Intrum Corporate mal fondé, l’en débouter,

— accueillir en revanche favorablement l’appel incident du concluant,

Y faisant droit,

— infirmer la décision entreprise,

— condamner la société Intrum Corporate à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros pour appel abusif,

— la condamner également à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 29 septembre 2021.

MOTIFS :

— Sur la responsabilité de la société Intrum Corporate :

Attendu que la société Intrum Corporate a été mandatée par la société Engie en vue du recouvrement de quatre factures relatives à la consommation de gaz due pour les années 2018 à 2019, s’élevant à un montant total de 773,13 euros ; que dans le cadre de l’exercice de son mandat, l’appelante a adressé à M. Y X plusieurs lettres de mise en demeure ;

Que conformément aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, les créances qui sont nées régulièrement, après le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance, si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ;

Attendu que le tribunal judiciaire de Nancy a retenu que la créance de la société Engie devait s’analyser comme une créance de la vie courante du débiteur, personne physique qui est née postérieurement au jugement rendu le 26 juin 2012 par le tribunal de commerce d’Epinal, ayant ouvert à l’encontre de M. Y X une procédure de liquidation judiciaire ; que les factures se rapportant à cette créance sont en effet payables à une échéance fixée postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective ; qu’il n’est pas discuté par ailleurs que celle-ci est née des besoins de la vie courante de M. Y X, puisque les factures contestées concernent son logement personnel ;

Que toutefois, il résulte de l’article L. 641-13 du code de commerce que la créance relative aux besoins de la vie courante du débiteur, en liquidation judiciaire, doit être née durant le maintien de son activité professionnelle pour être prise en charge au passif de la liquidation ; qu’or , la liquidation judiciaire a pour effet la cessation d’activité du débiteur ; que selon l’article L. 640-10 du même code, cette activité ne peut être maintenue que par exception à ce principe sur autorisation expresse du tribunal, lorsqu’une cession est envisagée ou que l’intérêt des créanciers ou l’intérêt public l’exige ;

Qu’en l’espèce, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y X, sans autoriser la poursuite de son activité dans les conditions prévues à l’article L. 640-10 du code de commerce ; que M. Y X est donc personnellement débiteur des factures de gaz litigieuses, dont la la société Intrum Corporate a été mandatée pour le recouvrement par la société Engie ;

Que le tribunal judiciaire d’Epinal a considéré à tort que celles-ci ne pouvaient être recouvrés directement auprès de l’intimé et qu’elles devaient impérativement être soumises à déclaration dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que la société Intrum Corporate n’a par conséquent commis aucune faute, en recherchant le recouvrement des sommes concernées directement auprès du débiteur, la créance née des factures litigieuses n’étant pas éligibles au traitement préférentiel institué par l’article L. 641-13 I du code de commerce ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’appelante envers M. Y X qui est personnellement débiteur des factures émises par la société Engie, au cours des années 2018 et 2019 ; que le jugement déféré sera également infirmé, en ce qu’il a condamné la société Intrum Corporate au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que :

‘Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

b) le cas, échéant, les coordonnées du délégué à la protection de données ;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;

d) les catégories de données à caractère personnel concernées ;

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas de transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49 paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit ou elles ont été mises à disposition’ ;

Qu’en l’espèce, il ressort de lettres de mise en demeure adressées par la société Intrum Corporate à M. Y X que les informations relatives à sa protection à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel ont été délivrées à l’intéressé de la mention suivante :

‘Afin de procéder à la gestion du poste client et au recouvrement des créances, nous traitons les données personnelles vous concernant. A cette fin, nous pouvons traiter votre identité, vos coordonnées ainsi que vos informations financières. Nous avons un intérêt légitime à traiter vos données personnelles. Les informations que nous détenons à votre sujet peuvent être divulguées à notre mandant à nos sous-traitants. Dans certaines circonstances, vos données personnelles peuvent être consultées ou transférées vers un pays en dehors de l’EEE, en s’assurant que des mesures de protection appropriées sont en place pour se conformer à la réglementation générale sur la protection des données de l’UE. Vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, d’effacement et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous avec copie d’une pièce d’identité à infonominatives@intrum.com. Pour plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles et quels sont vos droits, rendez vous sur www.intrum.fr ;

Que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire d’Epinal, cette mention comprend toutes les informations exigées par les dispositions précitées ; que s’agissant du respect du point b), il y figure bien les coordonnées du délégué à la protection des données par la précision de son adresse ‘internet’, étant observé qu’aucune disposition n’impose l’identification de cette autorité par la communication aux personnes physiques concernées de son nom, ainsi que de son adresse personnelle ;

Qu’au surplus, il n’est pas contesté que l’information donnée a effectivement permis à M. Y X d’exercer son droit d’opposition à la communication des informations le concernant ; que l’intéressé a en effet régulièrement exercé le 26 juillet 2019 son recours, lequel a été rejeté par la société Intrum Corporate, au terme d’une notification qui lui a été adressée en réponse le 7 août 2019 ; qu’il n’est ainsi justifié en tout état de cause d’aucun grief ou préjudice qui serait tiré de la carence alléguée ;

Attendu que M. Y X reproche à la société Intrum Corporate de ne pas lui avoir communiqué de manière suffisamment précise et détaillée les informations exigées par les dispositions des points e) et f) ; qu’il fait valoir que la mention figurant sur les lettres de rappel et de mise en demeure n’indique pas clairement le moyen d’accéder à la liste des destinataires des transfert de données, se bornant à renvoyer à l’adresse du site internet de l’appelante ;

Que M. Y X reproche également à la mention litigieuse de ne pas préciser la durée pendant laquelle les données à caractère personnel sont conservées, l’indication du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la source d’où proviennent ces mêmes données et l’existence d’ ‘une prise de décisions automatisée’ ;

Attendu qu’ il est démontré cependant que le lien figurant dans la mention communiquée en annexe des mises en demeure adressées à M. Y X lui ont permis de prendre connaissance de toutes les informations figurant aux points e) et f) de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 ;

Qu’il est justifié en effet que par un courrier en date du 6 août 2019 le service de la protection des données personnelles de la société Intrum Corporate a informé personnellement l’intimé que la société Engie, sa mandante, lui avait communiqué son nom, son prénom, ses coordonnées (adresse postale, e-mail, téléphone), civilité, son numéro de client, les factures impayées, ainsi qu’un historique de ses paiements ; qu’elle avait utilisé ces données personnelles, afin d’entrer en relation avec lui, et ce, afin de permettre le recouvrement des sommes pour lequel elle avait été mandatée ;

Que la société Intrum Corporate a également notifié à M. Y X les destinataires potentiels de ses données personnelles ainsi recueillies, en l’occurrence limitées à ses services de recouvrement, ainsi qu’à la société Engie, sa mandante ; qu’elle a enfin communiqué à ce dernier les données à caractère personnel le concernant en sa possession, et ce, après l’avoir informé que celles-ci ne faisaient pas l’objet d’un traitement automatisé et n’étaient en conséquence conservées que pour les besoins de l’exercice de son mandat ;

Qu’il s’ensuit que la société Intrum Corporate n’a commis aucune faute dans le cadre du respect de son obligation d’information prévue par l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 ; qu’au surplus, M. Y X ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice du fait de la violation alléguée des dispositions susvisées ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimé la somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du défaut d’information ;

Attendu qu’il résulte de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 en date du 27 avril 2016 que le traitement des données à caractère personnel des personnes physiques est licite si celui-ci est ‘nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci’ ;

Qu’il est constant en l’espèce que la société Intrum Corporate a été mandatée par la société Engie pour recouvrer une créance, que cette dernière détenait personnellement sur M. Y X, débiteur personne physique ; que si cette créance est effectivement née des besoins de la vie courante de l’intimé, elle n’était pas sujette à déclaration dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du débiteur ;

Que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire d’Epinal, le traitement par la société Intrum Corporate des données à caractère personnel, récupérées auprès de la société Engie, est licite au regard de l’application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 ; que l’exploitation de ces données ainsi transmises par la société Engie était en effet nécessaire à l’exécution du mandat conclu, comme il a été indiqué précédemment ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la société Intrum Corporate avait fait un usage et un traitement illicite des données à caractère personnel de M. Y X, recueillies auprès de sa mandante, et condamné l’appelante, en réparation du préjudice allégué, au paiement de la somme de 300 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Qu’enfin, M. Y X succombant dans l’intégralité de ses prétentions, la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier à l’encontre de la société Intrum Corporate pour résistance abusive à son action en responsabilité ne peut prospérer ;

— Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile :

Attendu que conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;

Qu’en l’espèce, M. Y X a exercé auprès du tribunal judiciaire d’Epinal une action personnelle en responsabilité à l’encontre de la société Intrum Corporate en vue de la protection de ses données à caractère personnel ; que la demande de dommages-intérêts formée en défense à cette action par l’appelante n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de M. Y X, pris en sa qualité d’entrepreneur ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, et de déclarer préliminairement celle-ci recevable ;

Que sur le fond, la société Intrum Corporate ne démontre pas que l’action ainsi engagée par l’intimé aurait dégénéré en abus de droit ; qu’elle sera dans ces conditions déboutée de sa demande de dommage et intérêts fondée sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

— Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

Attendu que M. Y X sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Qu’il sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les demandes formées par la société Intrum Corporate à l’encontre de M. Y X, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour, sont recevables ;

Qu’eu égard aux circonstances économiques ayant conduit à l’attribution à Monsieur X de l’aide juridictionnelle, la société Intrum Corporate sera déboutée de ses demandes formées de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Intrum Corporate au titre de l’application des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, condamné cette dernière à payer à M. Y X les sommes suivantes :

* 400 euros en réparation du préjudice résultant de la tentative de recouvrement de la créance de la société Engie à son encontre,

* 150 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information,

* 300 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illicite de ses données personnelles

* 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;

Déclare recevables les demandes formées par la société Intrum Corporate au titre de l’application des dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;

L’en déboute ;

Déboute M. Y X de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;

Condamne M. Y X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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