Données personnelles et réputation : pas de chevauchement procédural

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Un professionnel, victime « d’attaques réputationnelles » en ligne (blog WordPress) ne peut, sous couvert d’atteinte à sa vie privée, exiger le retrait desdits contenus dès lors que ceux-ci relèvent en réalités des dispositions procédurales spécifiques du droit de la presse.

Pouvoir de requalification du juge

Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En particulier, le juge doit requalifier une action qui en réalité aurait dû être fondée sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, lorsque le dommage trouve sa source dans l’une des infractions prévue par cette loi. Les formalités prescrites par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la citation et de la poursuite elle-même, aux termes du 3e alinéa de l’article 53.

Droit à la protection des données à caractère personnel

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais un droit qui doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux.  

Atteinte à la vie privée  

En l’espèce, un médecin considérait à tort qu’il avait été porté atteinte à sa vie privée comme à sa vie professionnelle (par l’une de ses patientes) sur le fondement de l’article 9 du code civil. Le médecin se plaignait en réalité de l’atteinte à sa réputation professionnelle par les termes de « E acupuncteur », « E expert médical » et « E rhumatologue ».

Or, ces faits sont précis et de nature à faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité et à porter atteinte à son honneur et à sa considération. Ces faits sont aussi susceptibles de mettre en cause sa probité, voire de l’exposer à des poursuites pénales. Il y avait donc lieu de requalifier les faits en diffamation et de déclarer nulle l’assignation qui ne respectait pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Sous couvert d’atteintes au droit au respect de la vie privée, mêmes entendues largement, et d’atteintes au droit à la protection des données personnelles, le professionnel entendait, en réalité, voir réparer un préjudice de réputation, lié au fait qu’il ferait état de fausses qualités dans le cadre de son activité de médecin, soit des propos diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 – allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à son honneur ou à sa considération – mettant en cause sa probité voire l’exposant à des sanctions pénales.

Or, les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés qu’en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, dans les conditions procédurales fixées par cette loi, le juge étant en outre tenu de donner aux faits litigieux leur exacte qualification.

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