En cas de refus de transmission d’un dossier médical complet, le patient est en droit de saisir la CNIL. La CNIL ne peut toutefois pas être condamnée si elle accompli toutes les diligences nécessaires auprès du praticien. Dossier médical des chirurgiens-dentistesLa patiente d’un chirurgien-dentiste lui a demandé de lui communiquer son dossier médical relatif aux années 1997 à 2014 ainsi que les factures attestant du paiement de l’intégralité des sommes versées pour les soins qui lui avaient été prodigués. Estimant que les documents fournis étaient incomplets, la patiente a saisi la CNIL. N’ayant pas jugé les diligences de la CNIL suffisantes, la patiente a saisi la juridiction administrative qui l’a débouté. Diligences suffisantesLa CNIL a envoyé plusieurs courriers au chirurgien-dentiste lui rappelant ses obligations en matière de droit d’accès. En réponse à ces courriers, le chirurgien avait indiqué avoir à communiqué son dossier médical à sa patiente, incluant un certain nombre de radiographies ainsi qu’une synthèse des soins pratiqués. Le chirurgien-dentiste a également informé la CNIL et le requérant que les radiographies pratiquées depuis 2002 pouvaient être consultées à son cabinet, ajoutant qu’il n’était pas en mesure communiquer les radiographies antérieures à 2002 dès lors qu’elles avaient été perdues. La CNIL n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des circonstances de fait mises en avant par la patiente. La circonstance que le dossier médical en cause ne contienne aucun élément concernant une extraction dentaire ne saurait à elle seule attester de ce que le dossier qui a été envoyé n’était pas complet dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des radiographies en litige a été communiqué à la patiente. La présidente de la CNIL était donc en droit de clôturer la plainte de la patiente. Compétences de la CNILAu sens de la loi du 6 janvier 1978 la CNIL veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions légales. A ce titre, elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. Il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui sont à l’origine de la plainte ou de la réclamation et de décider des suites à lui donner. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. Poursuites contre la CNILL’auteur d’une plainte peut aussi déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’engager à l’encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d’instruction ou constate l’existence d’un manquement aux dispositions de cette loi. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Télécharger la décision |
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