La solution est constante : le message envoyé par un salarié au temps et au lieu de son travail et qui est en rapport avec son activité professionnelle ne revêt pas un caractère privé et peut être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire à son encontre. Les emails qui concernent l’activité professionnelle et non la vie privée du salarié ne sont dès lors pas couverts par le secret des correspondances. Moyen de preuve recevableUn salarié licencié pour faute a plaidé en vain que l’employeur avait procédé au contrôle de ses données personnelles par un moyen frauduleux et illicite. Conformément aux articles L.1121-1, L.1222-4 et L.2323-32 dans sa rédaction alors en vigueur du code du travail, les moyens de contrôle utilisés par l’employeur ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions non proportionnées ni justifiées par la tâche à accomplir ; les salariés doivent en être informés et le comité d’entreprise doit avoir été informé et consulté préalablement. L’employeur a justifié, par la production du règlement intérieur du groupe auquel est annexée la charte informatique et téléphonique, du procès-verbal de carence aux élections du comité d’entreprise et des fiches CNIL relatives aux contrôles de l’usage de la messagerie électronique, de l’utilisation d’internet et du logiciel Arcseve (sauvegardes), du respect de ses obligations en la matière. Télécharger la décision |
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