Vidéosurveillance au travail : affaire La Brioche dorée

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L’employeur est en droit de prouver le vol par l’un de ses salariés, par la présentation d’images de vidéosurveillance dès lors que le système a parfaitement été déclaré à la CNIL.

Affaire La Brioche dorée

La société Brioche dorée a obtenu gain de cause contre l’un de ses salariés filmé volant des denrées alimentaires (plus de 10 sandwiches, 15 desserts et 15 viennoiseries). Il était établi par les caméras de vidéosurveillance que le salarié avait fait preuve de manquements graves aux règles internes concernant les sorties de marchandises.

Déclaration du système de vidéosurveillance

Le système de vidéosurveillance avait été préalablement déclaré auprès de la CNIL avec pour finalité la mise en place d’un système en vue d’améliorer la sécurité, de dissuader toute sorte de dégradation et vol et de disposer d’images en cas d’agression. Le formulaire de déclaration rempli par la société mentionnait très explicitement que tant les salariés que les clients sont concernés par le traitement des informations collectées et que la durée de conservation est d’un mois. Le dispositif a été autorisé par le préfet de police de Paris suivant arrêté avec un délai de conservation de 30 jours.

Il était également justifié par la société de l’information des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise et CHSCT) des lieux d’implantation, soit le point d’accès principal, le point d’accès secondaire et le coffre, filmant respectivement le back office et les accès livraison et coffre. De surcroît, le salarié avait été informé individuellement par courrier remis en main propre de l’installation des caméras. Ce système de surveillance n’a pas été considéré comme illicite et aucune déloyauté ou détournement de celui-ci n’ont pu être  imputés à l’employeur.

Question du dépassement de délai de conservation des images

Si aucune des conditions exigées par l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, soit enquêtes de flagrant délit ou préliminaire ou ouverture d’une information, n’était remplie et ne permettait à l’employeur de conserver l’enregistrement au-delà du délai d’un mois, aucun enregistrement n’était produit au débat comme élément probant et le visionnage par le directeur régional et une des deux seules personnes avec le responsable du restaurant à pouvoir visionner les vidéos, et sur la base duquel il attestait des faits, a nécessairement eu lieu au plus tard le jour de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, soit avant l’expiration du délai d’un mois, si bien que son attestation ne pouvait être considérée comme le produit d’un visionnage illicite et partant un mode de preuve illicite. Téléchargez la décision

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