Détournement de la finalité d’un traitement de données

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La  consultation par un capitaine de gendarmerie, à des fins personnelles, des fichiers de gendarmerie ainsi que de nombreuses fiches individuelles de renseignements pour rechercher des informations concernant l’employeur de sa fille ainsi que plusieurs autres personnes constitue un détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel. Un tel manquement est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, indépendamment des suites réservées aux procédures judiciaires éventuellement engagées

Sanction d’un capitaine de gendarmerie

En l’espèce, le ministre de la défense a prononcé à l’encontre d’un capitaine de gendarmerie, une sanction de quinze jours d’arrêts, au motif que l’intéressé avait consulté à des fins personnelles des fichiers opérationnels de la gendarmerie relatifs à l’employeur de sa fille et consulté sans justification plus de 300 fiches individuelles de renseignements.  

Article L. 4111-1 du code de la défense

Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense, l’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.  L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

Délit de détournement de données

Aux termes de l’article 226-21 du code pénal, le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la CNIL autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Il résulte de ces dispositions que commet un manquement à ses obligations un gendarme qui consulte à des fins personnelles des traitements automatisés comportant des données à caractère personnel.

Droit d’accès aux données nominatives

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; b) Se comporter avec honneur et dignité ; c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; d) Respecter les règles de protection du secret (article D. 4122-1 du même code). Au sens de l’article 230-10 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

Catégories de sanctions  

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (article L. 4137-2 du code de la défense).  Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.  Eu égard aux responsabilités du capitaine, à la nature des faits reprochés et au caractère répété et persistant des manquements constatés, le ministre de la défense n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de quinze jours d’arrêts.

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