Google My Business : droit d’opposition problématique pour les professionnels

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Les professionnels individuels, référencés à leur insu sur Google My Business ne disposent pas, de facto, du droit de s’opposer au traitement de leurs données personnelles.

Refus de suppression de fiche

Une dentiste a tenté sans succès, de faire supprimer sa fiche Google my business.  Selon l’article 226-18-1 du Code pénal le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. Toutefois, le préambule du Règlement sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016 pose le principe selon lequel : « Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ».

Mise en échec du droit d’opposition

Le RGPD prévoit en ses articles 6, paragraphe 1 sous f), 18, paragraphe 1, sous d) et 21, paragraphes 1, 2 et 3, les cas dans lesquels une personne peut s’opposer à un traitement de données personnelles ou a le droit à la limitation du traitement.

En l’espèce, la fiche de la professionnelle, dentiste,  comportait une partie relative à ses coordonnées et une partie avec plusieurs avis sur son activité, renseignés par les internautes. Les informations mises en ligne et relatives à la demanderesse, portant sur son nom, l’adresse de son lieu d’exercice professionnel ou encore son numéro de téléphone professionnel étaient bien des données à caractère personnel.  Toutefois, aucune inexactitude dans ces données n’était invoquée ; la Fiche Entreprise ne portait pas atteinte au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel de celle-ci en ce que ces données ne relevaient pas, pour autant, de la sphère privée, alors même que la société Google justifie que les coordonnées de la dentiste figurent dans les annuaires universels et spécialisés publics dont trois sites de prises de rendez-vous médicaux. En outre l’adresse et le numéro de téléphone rattaché à ses activités professionnelles correspondent, elles, à des données dont la publicité est exigée par la loi, notamment au sein du répertoire partagé des professionnels de santé, et sont par conséquent dans le domaine public.

Le traitement opéré par Google poursuivait donc des finalités légitimes au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous f) du RGPD, permettant l’accès rapide des internautes à des informations pratiques sur les professionnels de santé.

L’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité, de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression.

Si l’article 21 du RGPD dispose que toute personne physique a le droit de s’opposer, pour différents motifs qui y sont listés à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, la suppression pure et simple de la fiche de la dentiste contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraires à ses droits.

La dentiste n’a donc pu exiger l’effacement de données traitées dans le cadre de la Fiche Entreprise dans la mesure où ce traitement est « nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information », au sens de l’article 17, paragraphe 3 du RGDP. Elle n’était pas non plus fondée à invoquer l’article 21, paragraphes 2 et 3 du RGDP car le fiche litigieuse n’était pas en elle-même un message de prospection commerciale.

Échec de l’action en référé

A noter que la dentiste avait agi sur le terrain du référé. Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du TGI peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’alinéa 2 indique que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou, à défaut, à tout fournisseur d’accès internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

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