Refus de se soumettre à une empreinte génétique

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Obligation du prélèvement ADN

L’article 706-56 du code de procédure pénale prévoit qu’un prélèvement ADN peut être imposé sur réquisition du procureur de la République en cas de crime ou de délit puni de dix ans d’emprisonnement. La personne condamnée qui refuse de se soumettre à ce prélèvement s’expose à une peine d’amende. Dans cette affaire, un syndicalise condamné pour détérioration de bien public a été condamné à 1 200 euros d’amende pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique.

Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques de l’ensemble des personnes déclarées coupables des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code pénal, parmi lesquelles figurent les délits de destruction de biens destinés à l’utilité publique.

La décision d’enregistrement des résultats des analyses d’identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées est prise par le procureur de la république.

Pour rappel, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est régi par l’article 26 de la loi informatique et libertés. Son fonctionnement a été fixé par le décret 2000-413 du 18 mai 2000 (pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés),

Conformité du FNAEG

Le FNAEG s’analyse bien en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée des personnes mais comme rappelé par la Cour de cassation, l’enregistrement des empreintes génétiques constitue une mesure, non manifestement disproportionnée, qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales et qui s’applique, sans discrimination, à toutes les personnes condamnées pour les infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale.

L’article R. 53-21 l’article R. 53-10-II du code de procédure pénale rappelle, en tant que de besoin, que le prélèvement de matériel biologique concernant une personne définitivement condamnée est, s’il ne l’a pas été antérieurement, effectué sur instructions du procureur de la République ou du parquet général, selon les modalités de l’article 706-56-1, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’exécution de la peine.

La sanction attachée par la jurisprudence au non-respect de ce délai est de faire perdre au refus opposé par le condamné au prélèvement tardif, son caractère pénalement répréhensible, sans qu’il puisse, pour autant s’en induire, un pouvoir d’opportunité dont disposerait le procureur de la République ou le parquet général pour faire ou non réaliser les prélèvements de matériel biologique.

Enfin, le conseil constitutionnel a, dans une décision 2010-25 QPC en date du 16 septembre 2010, considéré que les articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale étaient, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010, conformes à la Constitution.

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