L’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives à la vie sexuelle des personnes. Dans une récente décision, le Conseil d’Etat se prononcant sur l’application de cette disposition aux fichiers des abonnés de programmes audiovisuels de catégorie V (1), a jugé que les données relatives au choix des abonnés de recevoir ce type de programmes (traitées dans un fichier informatique de la chaîne) ne peuvent être regardées comme étant de nature à faire apparaître, même indirectement, les mœurs des personnes concernées. (1) Oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs de 18 ans. Conseil d’Etat, 9 février 2005 Mots clés : données nominatives,données personnelles,données sensibles,sexe,moeurs,données sexuelles Thème : Donnees personnelles sensibles A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 9 fevrier 2005 | Pays : France |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien