Le Tribunal a jugé que le prévenu qui a mis et conservé en mémoire informatique des données nominatives sans l’accord exprès de l’intéressée et qui directement ou indirectement font apparaître ses moeurs (photographies pornographiques) est reconnu coupable de l’infraction prévue et réprimée par les articles 226-19 et 226-31 du code pénal. Mots clés : données personnelles,nominatives,photographies,moeurs,délits pénal,données nominatives,privas Thème : Sanctions penales et donnees personnelles A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Privas | Date : 5 septembre 1997 | Pays : France |
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