EXPOSE DU LITIGELa présente affaire concerne un litige locatif opposant la SCI LE LOGIS à M. [Q] [M]. Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1979, M. et Mme [W], représentés par la SCI, ont donné en location un appartement à M. [Q] [M]. La SCI LE LOGIS soutient que M. [Q] [M] n’occupe plus les lieux depuis un certain temps, ayant sous-loué l’appartement à son fils et sa famille. En conséquence, la SCI a saisi le tribunal d’instance d’Aubervilliers, qui a rendu un jugement le 10 avril 2012, prononçant la résiliation judiciaire du bail et ordonnant l’expulsion de M. [Q] [M] si celui-ci ne quittait pas les lieux dans un délai de deux mois. DECISIONS DU TRIBUNAL D’INSTANCELe tribunal a pris plusieurs décisions importantes dans son jugement du 10 avril 2012. Il a rejeté la demande d’annulation du bail pour dol ainsi que la demande de dommages et intérêts. En revanche, il a prononcé la résiliation judiciaire du bail et a ordonné l’expulsion de M. [Q] [M] en cas de non-respect du délai imparti. Le tribunal a également fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par le locataire, équivalente au loyer charges comprises, et a débouté la SCI de ses autres demandes, y compris celle d’astreinte. APPEL DE M. [Q] [M]M. [Q] [M] a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de débouter la SCI LE LOGIS de toutes ses demandes et d’infirmer le jugement concernant la résiliation du bail et l’expulsion. Il a également sollicité des délais supplémentaires pour quitter les lieux, invoquant son âge avancé de 80 ans. En parallèle, il a demandé la confirmation du jugement relatif à l’indemnité d’occupation et la condamnation de la SCI à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEMANDES DE LA SCI LE LOGIS EN APPELDe son côté, la SCI LE LOGIS a également formulé des demandes en appel, contestant la recevabilité des conclusions de M. [Q] [M]. Elle a demandé l’infirmation du jugement sur la demande d’annulation du bail et a sollicité des dommages et intérêts. La SCI a également demandé une réévaluation de l’indemnité d’occupation et l’imposition d’une astreinte pour chaque jour de retard dans la libération des lieux. RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTUREM. [Q] [M] a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2013, souhaitant annuler la date de l’audience de plaidoiries et joindre cette instance à une autre procédure en cours. La SCI LE LOGIS a contesté cette demande, arguant que l’instance en question était distincte et ne justifiait pas de jonction. La cour a maintenu la date des plaidoiries, tout en permettant à M. [Q] [M] de produire une note en délibéré. RECEVABILITE DES CONCLUSIONS D’APPELLa SCI LE LOGIS a contesté la recevabilité des conclusions d’appel de M. [Q] [M], soutenant qu’elles ne contenaient pas d’éléments nouveaux. Cependant, la cour a jugé que M. [Q] [M] avait produit de nouvelles pièces en appel, rendant ses conclusions recevables. ANALYSE DE LA DEMANDE D’ANNULATION DU BAILConcernant la demande d’annulation du bail, la cour a confirmé le jugement de première instance, notant qu’aucun élément ne prouvait que M. [Q] [M] n’avait pas eu l’intention d’habiter l’appartement à l’époque de la signature du bail. Les preuves fournies par la SCI LE LOGIS concernant l’occupation des lieux par le fils de M. [Q] [M] ont été jugées suffisantes pour justifier la résiliation du bail. RESILIATION DU BAIL ET EXPULSIONLa cour a également confirmé la résiliation du bail et l’expulsion de M. [Q] [M], en se basant sur les clauses du contrat de bail stipulant que le locataire devait occuper les lieux personnellement et ne pouvait pas sous-louer. Les constatations d’huissier et les attestations fournies par la SCI ont été jugées crédibles et suffisantes pour établir que M. [Q] [M] n’occupait plus les lieux. DEMANDES DE DELAIS ET AUTRES DEMANDESLa cour a rejeté la demande de M. [Q] [M] d’obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux, considérant qu’il n’établissait pas avoir occupé les lieux. En ce qui concerne les autres demandes, la cour a décidé de condamner M. [Q] [M] à verser une somme à la SCI LE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné qu’il supporte les dépens de première instance et d’appel. |
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