Faits et procédureM. et Mme [J] ont déclaré, pour les années 2005 et 2006, leurs droits indivis dans un immeuble de rapport situé à [Adresse 5], représentant 77,4 % de la propriété, pour une valeur de 621 877 euros. Suite à la succession de M. [J], l’administration fiscale a estimé que cette valeur était sous-évaluée et a proposé, le 24 novembre 2008, de la porter à 3 303 210 euros. Après confirmation de cette proposition, un avis de mise en recouvrement a été émis le 5 juin 2009, réclamant un total de 72 473 euros, incluant droits et intérêts de retard. Mme [J] a contesté cet avis par une réclamation, qui a été rejetée le 11 mars 2011. Elle a ensuite assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant l’annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes mises en recouvrement. Le tribunal a rejeté ses demandes par jugement du 12 décembre 2012, confirmant ainsi la décision de rejet. Appel de Mme [J]Mme [J] a interjeté appel le 1er février 2013, soutenant que l’avis de mise en recouvrement était entaché d’un vice de forme substantiel, en raison de l’absence de mention des textes du code général des impôts justifiant le redressement. Elle a également fait valoir que l’administration fiscale devait prouver l’insuffisance de la valeur déclarée par des éléments de comparaison avec des biens similaires, en tenant compte des caractéristiques physiques et juridiques du bien, notamment l’indivision. Dans ses conclusions, Mme [J] a demandé à la Cour de déclarer son appel fondé, d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement et, subsidiairement, d’annuler la décision de rejet. Elle a également demandé la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’ISF et la condamnation de l’administration fiscale à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Arguments de l’administration fiscaleEn réponse, le Directeur régional des finances publiques a soutenu que l’avis de mise en recouvrement était conforme aux exigences légales, précisant que l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne requiert pas la mention des textes du code général des impôts dans l’avis. Il a également affirmé que l’administration avait utilisé une méthode de comparaison appropriée, combinée avec la méthode de capitalisation du revenu, et qu’un abattement de 10 % avait été appliqué pour tenir compte de l’indivision. L’administration a justifié ses évaluations en se basant sur des cessions d’immeubles similaires situés dans le même arrondissement, en précisant que les immeubles de référence étaient occupés et présentaient des caractéristiques comparables. Elle a également fourni un dossier photographique pour corroborer ses affirmations. Régularité de l’avis de mise en recouvrementLa Cour a examiné la régularité de l’avis de mise en recouvrement contesté par Mme [J]. Elle a constaté que l’avis comportait les mentions requises par l’article R. 256-1, y compris le montant des droits et des intérêts de retard, ainsi que la référence à la proposition de rectification antérieure. La Cour a également noté que la proposition de rectification contenait les articles du code général des impôts justifiant le redressement, ainsi qu’une description détaillée des méthodes utilisées pour évaluer la valeur vénale des droits indivis. Évaluation des droits indivisConcernant l’évaluation des droits indivis, la Cour a relevé que l’administration fiscale avait utilisé des termes de comparaison appropriés, en tenant compte des caractéristiques des immeubles de référence. Bien que certains immeubles aient une surface inférieure, cela ne remettait pas en cause leur pertinence en tant que termes de comparaison. La Cour a également noté que l’administration avait appliqué un abattement pour tenir compte de la situation d’indivision, ce qui était conforme aux pratiques en la matière. Frais irrépétiblesEnfin, la Cour a décidé de ne pas accorder de condamnation au titre des frais irrépétibles, considérant qu’il n’était pas justifié de le faire au regard des éléments du dossier. |
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