Exposé du LitigeLe litige en question trouve son origine dans un bail conclu le 5 février 1986 entre Mme [Y] et M. et Mme [B] pour un appartement situé à [Adresse 1]. Ce bail, d’une durée de six ans, a pris effet le 1er mars 1986. En 2006, Mme [R], héritière de Mme [Y], a décidé de donner congé à ses locataires pour le 28 février 2007, invoquant le besoin de reprendre l’appartement pour y loger sa fille, Mme [O] [R]. Ce congé a été contesté par les époux [B], entraînant une série de procédures judiciaires. Jugement du Tribunal d’InstanceLe tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris a, par jugement du 28 mai 2008, déclaré que la location était soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Il a débouté Mme [R] de ses demandes de validation de congé et d’expulsion, désignant un huissier pour évaluer la surface et la valeur locative du bien. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris le 2 mars 2010, qui a validé le congé et ordonné l’expulsion des locataires. Cependant, la Cour de cassation a partiellement annulé cet arrêt, renvoyant l’affaire à la cour d’appel. Décisions de la Cour d’AppelLe 13 décembre 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal d’instance, et un second jugement du 3 juillet 2013 a fixé le loyer des époux [B] à 196 m² en sous-catégorie 2 B. En mars 2013, Mme [R] a donné un nouveau congé à M. et Mme [B] pour le 30 septembre 2013, sur le fondement de l’article 19 de la loi de 1948, pour reprendre l’appartement au profit de sa fille. Les époux [B] n’ayant pas quitté les lieux, Mme [R] a assigné ses locataires en justice. Jugement du 18 Juin 2014Le tribunal d’instance a rendu un jugement le 18 juin 2014, déclarant valable le congé pour reprise et ordonnant l’expulsion des époux [B]. Il a également fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges, condamnant les époux [B] à payer cette indemnité à partir du 1er octobre 2013. Les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement. Arguments des Parties en AppelLes époux [B] soutiennent que le congé pour reprise est frauduleux, n’étant pas justifié par un intérêt légitime, et que Mme [R] dispose d’autres biens immobiliers. Ils demandent la déchéance du droit de reprise en vertu de l’article 66 de la loi de 1948. En réponse, Mme [R] affirme que toutes les conditions de la loi sont remplies et que le congé est légitime, visant à loger sa fille qui ne dispose pas d’un logement adéquat. Analyse Juridique de la CourLa cour examine la régularité du congé pour reprise au regard de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948. Elle constate que Mme [R] est de nationalité française et que le congé a été donné pour loger sa fille, ce qui constitue un motif légitime. Les allégations des époux [B] concernant d’autres logements disponibles sont jugées inopérantes, la cour n’ayant pas à évaluer si d’autres biens auraient pu satisfaire les besoins de Mme [O] [R]. Recevabilité de la Demande de DéchéanceLa cour aborde ensuite la demande des époux [B] visant à la déchéance du droit de reprise. Elle conclut que cette demande est recevable, car elle s’analyse comme un accessoire à la demande initiale. Toutefois, la confirmation du jugement sur la validité du congé entraîne le rejet de cette demande. Indemnité d’OccupationConcernant l’indemnité d’occupation, Mme [R] demande une réévaluation à 3 000 euros par mois, tandis que les époux [B] s’opposent à cette demande, arguant que le loyer fixé précédemment doit s’appliquer. La cour, après avoir examiné les éléments de preuve, décide de fixer l’indemnité d’occupation à un montant supérieur au loyer actuel, majoré de 30 %. Conclusion de la CourLa cour confirme en partie le jugement du tribunal d’instance, modifiant le montant de l’indemnité d’occupation. Elle déboute les époux [B] de leurs demandes et condamne ces derniers aux dépens de la procédure d’appel, tout en statuant sur les demandes accessoires formulées par les parties. |
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