Rectification des erreurs matérielles : enjeux et limites dans l’appréciation des décisions judiciaires.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 23 mars 2024, reçu au greffe le 29 mars 2024, et signé de Madame [C] [X] et M. [U] [D] au nom de Mme [N] [E] veuve [X], Mme [R] [X] et Mme [I] [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi en rectification d’erreurs matérielles et omissions de statuer affectant le jugement du 11 septembre 2023. Cette demande de rectification a été motivée par des erreurs et omissions qui, selon les requérants, auraient eu un impact significatif sur le jugement initial.

Par courrier en date du 10 avril 2024, le conseil de Mme [B] [Y], sollicité pour ses observations, a demandé la fixation de l’affaire à une audience afin de présenter une réponse circonstanciée. Cette demande a été acceptée, et une convocation a été émise pour une audience prévue le 7 juin 2024 à 9h00, où les parties concernées ont été convoquées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge a soulevé d’office la question de la rectification de l’erreur matérielle du jugement, en ce qu’il ne mentionnait pas l’intégralité des parties à l’instance sur la première page. Lors de l’audience du 7 juin 2024, Maître Marie-Agnes LAURENT a comparu, tandis que Mme [C] [X] a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas, indiquant que les consorts [X] ne souhaitaient pas poursuivre le litige et s’en remettaient à la décision du tribunal concernant les corrections nécessaires.

Le magistrat a pris en compte les observations de la défenderesse, notant que le jugement avait déjà été signifié et exécuté. Il a constaté qu’aucune contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement n’était relevée, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu à rectification d’erreur matérielle.

ANALYSE DES REQUETES

Concernant la requête du 23 mars 2024, il a été observé que M. [U] [D], n’étant pas partie à l’instance initiale, a été déclaré irrecevable. Les autres requérants, Mmes [C] [X], [N] [E] veuve [X], [R] [X] et [I] [X], n’ont pas soutenu leur requête lors de l’audience. Les erreurs matérielles alléguées concernaient des calculs erronés des loyers et des charges locatives pour plusieurs exercices, ainsi que des omissions dans le jugement initial.

Les bailleurs ont également soulevé des erreurs dans les rapports d’expertise, citant des incohérences dans les montants des charges récupérables et des réparations d’entretien. Ils ont fourni des tableaux détaillant les charges locatives et les montants dus, ainsi que des preuves de dépenses approuvées par l’assemblée des copropriétaires.

CONSIDERATIONS JURIDIQUES

Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Toutefois, seules les erreurs qui affectent la lettre ou l’expression de la pensée réelle du juge peuvent être rectifiées, excluant ainsi les erreurs d’appréciation ou de raisonnement. En l’espèce, le tribunal a conclu qu’aucune erreur matérielle n’était démontrée, et que les éléments présentés par les bailleurs relevaient davantage d’une contestation des conclusions de l’expert que d’une véritable erreur matérielle.

Le tribunal a également noté que les demandes de rectification des bailleurs ne démontraient pas d’omissions ou d’inexactitudes résultant d’une inadvertance dans la rédaction du jugement. Par conséquent, la demande de rectification a été rejetée.

DECISION DU TRIBUNAL

Le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la requête de M. [U] [D] et a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par Mme [C] [X]. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à rectification d’erreur matérielle et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, le tribunal a statué sur la base des éléments présentés, en considérant que les erreurs alléguées ne constituaient pas des erreurs matérielles au sens de l’article 462 du Code de procédure civile, et a maintenu le jugement du 11 septembre 2023 dans son intégralité.

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