La clause de réserve de propriété en 10 Questions / Réponses

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1. Qu’est-ce qu’une clause de réserve de propriété ?

La clause de réserve de propriété est une disposition contractuelle qui permet au vendeur de conserver la propriété d’un bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

Cette clause est régie par l’article 2367 du Code civil, qui stipule que « le vendeur d’un bien peut, par une clause expresse, se réserver la propriété de ce bien jusqu’au paiement intégral du prix ».

Ainsi, tant que le prix n’est pas réglé, le vendeur reste propriétaire du bien, même si celui-ci a été remis à l’acheteur.

Cette protection permet au vendeur de revendiquer le bien en cas de non-paiement, comme le prévoit l’article L 624-16 du Code de commerce.

2. Quels sont les effets d’une clause de réserve de propriété en cas de liquidation judiciaire ?

En cas de liquidation judiciaire, la clause de réserve de propriété permet au vendeur de revendiquer les biens non payés, à condition qu’ils soient encore en nature dans le patrimoine du débiteur.

L’article L 624-16 du Code de commerce précise que « peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ».

Le créancier doit prouver que le bien se trouve dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure.

Si l’inventaire est précis et mentionne les biens, la preuve de leur existence incombe à l’organe de la procédure collective.

3. Comment prouver l’existence d’un bien en nature lors d’une procédure collective ?

Pour prouver l’existence d’un bien en nature lors d’une procédure collective, le créancier doit se référer à l’inventaire dressé au moment de l’ouverture de la procédure.

L’article L 622-6 du Code de commerce stipule que « dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ».

Cet inventaire doit mentionner les biens susceptibles d’être revendiqués.

Si le bien n’y figure pas, le créancier doit apporter la preuve que le bien se trouve dans le patrimoine du débiteur, comme l’indique la jurisprudence (Cass. com. 31 mai 2016, n° 14-25.999).

4. Quelles sont les conséquences d’un inventaire incomplet sur la revendication ?

Un inventaire incomplet peut avoir des conséquences significatives sur la revendication d’un bien.

Si l’inventaire est jugé « incomplet », « sommaire » ou « inexploitable », le bien revendiqué est présumé exister en nature au moment de l’ouverture de la procédure.

Dans ce cas, il appartient à l’organe compétent de prouver le contraire, comme le précise l’article L 624-16 du Code de commerce.

Ainsi, l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

5. Quelles sont les conditions pour revendiquer le prix des marchandises non payées ?

Pour revendiquer le prix des marchandises non payées, plusieurs conditions doivent être remplies.

L’article L 624-18 du Code de commerce stipule que « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».

Le créancier doit prouver que le prix n’a pas été réglé avant l’ouverture de la procédure collective.

Si le liquidateur conteste la revendication, il doit démontrer que le prix a été payé.

6. Qu’est-ce que la subrogation réelle dans le cadre d’une revendication ?

La subrogation réelle est un mécanisme juridique qui permet au vendeur de revendiquer le prix d’un bien vendu avec réserve de propriété, même si celui-ci a été revendu.

L’article 2372 du Code civil précise que « le prix ou la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur est transporté dans le patrimoine du vendeur initial ».

Ainsi, le vendeur peut agir directement contre le sous-acquéreur pour récupérer le prix impayé, sans que ce dernier puisse opposer des exceptions contre son propre vendeur.

7. Quelles sont les obligations du liquidateur judiciaire en matière de revendication ?

Le liquidateur judiciaire a plusieurs obligations en matière de revendication.

Il doit prouver que le sous-acquéreur a réglé le prix au débiteur, soit en valeur, soit par compensation.

Si le liquidateur ne fournit pas de preuves suffisantes, la revendication du prix reste possible.

De plus, il doit communiquer les noms et adresses des sous-acquéreurs concernés par les marchandises revendues, comme le stipule l’article 700 du Code de procédure civile.

8. Quelles sont les conséquences d’une non-communication des informations par le liquidateur ?

La non-communication des informations par le liquidateur peut avoir des conséquences sur la capacité du vendeur à revendiquer ses droits.

Si le liquidateur ne fournit pas les noms et adresses des sous-acquéreurs, le vendeur ne peut pas exercer son droit de revendication efficacement.

Cela constitue une entrave à l’exercice de ses droits, et le vendeur peut demander des mesures judiciaires pour obtenir ces informations.

L’article 700 du Code de procédure civile permet également d’indemniser le vendeur pour les frais engagés dans cette démarche.

9. Quelles sont les implications d’un jugement de revendication ?

Un jugement de revendication a des implications significatives pour les parties concernées.

Il peut autoriser le vendeur à revendiquer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété, comme le prévoit l’article L 624-18 du Code de commerce.

Le jugement peut également ordonner au liquidateur de communiquer les informations nécessaires pour permettre au vendeur d’exercer ses droits.

En cas de rejet de la demande de revendication, le vendeur peut se retrouver sans recours pour récupérer son dû.

10. Quelles sont les voies de recours possibles après un jugement de revendication ?

Après un jugement de revendication, plusieurs voies de recours sont possibles.

Les parties peuvent interjeter appel du jugement, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

L’appel doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.

En cas de non-satisfaction, les parties peuvent également envisager d’autres actions judiciaires, comme une demande de révision ou de rectification, selon les circonstances de l’affaire.

Il est essentiel de respecter les délais et les procédures pour garantir la recevabilité des recours.

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