Identification des PartiesLe demandeur est M. le Préfet du Nord, représenté par Me Jacquard Joyce, tandis que le défendeur est M. [Y] [N], assisté de Maître Kuchcinski Eric, avocat commis d’office. Une interprète en langue arabe, Mme [I] [V], est également présente. Déclarations et ObservationsM. [Y] [N] confirme son identité. Le représentant de l’administration indique qu’un arrêté de transfert vers la Slovénie a été émis, et que l’intéressé est en attente d’un vol. Il souligne l’absence de ressources et de passeport, ainsi que le non-respect des convocations administratives. M. [Y] [N] a des antécédents judiciaires, notamment pour vol et port d’arme blanche, ce qui complique sa demande d’assignation à résidence. Arguments de la DéfenseL’avocat de M. [Y] [N] conteste la légitimité de la garde à vue, affirmant que le vol n’a jamais eu lieu et que la procédure n’a pas été correctement suivie. Il souligne que son client est prêt à quitter la France mais refuse de se rendre en Slovénie, arguant qu’il n’y a pas de risque de fuite. Réponse de l’AdministrationLe représentant de l’administration conteste les arguments de la défense, déclarant que la garde à vue était justifiée par des indices. Il soulève également l’irrecevabilité des moyens soulevés par l’avocat, qui n’ont pas été présentés en temps voulu. Situation Familiale de l’IntéresséM. [Y] [N] exprime son attachement à sa famille, mentionnant qu’il ne peut pas laisser sa femme et qu’il attend un enfant. Décision du TribunalLe tribunal, après avoir examiné la demande de prolongation de la rétention administrative, déclare la requête recevable et ordonne la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 27 octobre 2024. Contexte LégalLa décision de prolongation est fondée sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le tribunal rappelle que l’intéressé a été en fuite et qu’il n’a pas respecté les convocations des autorités. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance est notifiée aux parties, qui sont informées de leur droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. M. [Y] [N] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification. |
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