Procédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice, daté du 9 décembre 2022, a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision de placement en rétention le 25 septembre 2024, notifiée le même jour à 15h17. Par la suite, une ordonnance du 25 octobre 2024 a été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, décidant du maintien de Monsieur [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [K] [I] a interjeté appel le 26 octobre 2024 à 9 heures 23 et a comparu pour être entendu, avec la présence de son avocat. Motifs de la décisionLa recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Monsieur [K] [I] soutient que la requête du Préfet est irrégulière en raison de l’absence de documents liés aux diligences consulaires, affirmant qu’aucune preuve de son audition par les autorités algériennes le 23 octobre 2024 ne figure au dossier. Cependant, il est constaté que la requête est accompagnée de la copie du registre actualisé et d’autres pièces justificatives. Bien que le préfet ait mentionné une audition par les autorités algériennes, cette audition ne fait pas partie des pièces justificatives requises. Par conséquent, ce premier moyen est rejeté. Monsieur [K] [I] avance également que le Préfet a manqué de diligence en saisissant les autorités tunisiennes en plus des autorités algériennes. Les pièces soumises montrent que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 septembre 2024, moins de 48 heures après le placement en rétention, et que l’intéressé a été entendu par ces autorités le 23 octobre 2024. Dans ce contexte, il n’est pas établi que le Préfet ait manqué de diligence, et ce second moyen est également rejeté. Les éléments du dossier ne révèlent aucune irrégularité. ConclusionStatuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, les moyens soulevés sont rejetés. L’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 octobre 2024 est confirmée. Les parties sont informées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. |
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