Hospitalisation de Monsieur [M] [W]Monsieur [M] [W] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 04 mai 2022. Mesure d’isolementDepuis le 23 octobre 2024 à 19h 55, Monsieur [M] [W] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement. Le Ministère public a laissé à la juridiction le soin d’apprécier la situation. Arguments de la défenseMe Bahie SOUKOUNA, représentant Monsieur [M] [W], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Procédure de prolongationLa requête pour prolonger l’isolement a été signée par Mr [D] [J]*, avec une délégation de signature du directeur. Elle a été déposée dans les délais requis, soit dans les 48h/72h suivant la mesure. Information du patientLe défaut d’information du patient sur la mesure d’isolement n’a pas rendu la décision irrégulière. L’information a été fournie conformément aux exigences légales. Évaluation médicaleLes certificats médicaux indiquent que l’état du patient a été évalué toutes les 12 heures depuis le début de l’isolement, fournissant ainsi des éléments suffisants pour le juge. Contrôle de la mesure initialeLe placement initial en isolement a déjà été contrôlé par le juge des libertés et ne peut être contesté à nouveau. Irrégularité de la demande de prolongationLa demande de prolongation de l’isolement a été jugée irrégulière, car le certificat médical initial n’était pas joint à la requête, rendant impossible la vérification de la durée de l’isolement. Décision du jugeLe juge a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement. Une nouvelle mesure ne peut être prise dans les 48 heures, sauf éléments nouveaux. ConclusionLes dépens de la présente affaire sont laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 26 octobre 2024 à 18 heures 01 par le juge Isabelle SUBRA, Vice-Président. |
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