Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des diligences de l’autorité préfectorale et absence de circonstances nouvelles.

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Placement en rétention administrative

M. [J] [W], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2024 par arrêté de la préfecture de la Corrèze. Cette mesure a été prise pour permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire national, notifié le 10 octobre 2024.

Prolongation de la rétention

Le 23 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a déposé une requête pour prolonger la mesure de rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré cette requête recevable et a ordonné une prolongation de 26 jours le 24 octobre 2024.

Appel de M. [J] [W]

M. [J] [W] a interjeté appel de l’ordonnance le 25 octobre 2024, demandant son infirmation et sa mise en liberté. Il a soutenu que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les premiers jours de sa rétention.

Observations des parties

Le 26 octobre 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles depuis le placement en rétention. Le conseil de la préfecture a confirmé les diligences entreprises, tandis que le conseil de M. [J] [W] a indiqué qu’il ne contestait pas l’absence de circonstances nouvelles.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [J] [W] a été jugé recevable, respectant les formes et délais légaux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Analyse de la demande d’infirmation

Le juge a noté que M. [J] [W] n’avait pas soulevé de carence de l’autorité administrative lors de la première instance. Les diligences de l’administration pour organiser son éloignement avaient été entreprises, notamment la demande d’un laisser-passer consulaire, et aucune insuffisance n’avait été démontrée.

Conclusion

L’appel a été rejeté, confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, car M. [J] [W] n’a pas justifié de circonstances nouvelles ou d’éléments permettant de mettre fin à sa rétention administrative.

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