Procédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 3 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le 6 juillet 2024. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise le 25 septembre 2024, également notifiée le même jour à 17h15. Le 25 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre 2024 à 17h34. Comparution et auditionMonsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu pour fournir ses explications. Son avocat a également été régulièrement entendu durant la procédure. Motifs de la décisionLa recevabilité de l’appel contre l’ordonnance n’est pas contestée. Monsieur [B] [Z] soutient que la requête du Préfet est irrégulière en raison de l’absence de documents liés aux diligences consulaires, affirmant que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Cependant, il est constaté que la requête est bien accompagnée de la copie du registre actualisé et des autres pièces justificatives. Ce premier moyen est donc rejeté. Monsieur [B] [Z] avance également que le Préfet aurait manqué de diligence en ne relançant pas les autorités consulaires. Les pièces soumises montrent que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 septembre 2024, moins de 48 heures après le placement en rétention. Il n’est pas établi que le Préfet ait manqué de diligence dans ce contexte. Ce second moyen est également rejeté. Les éléments du dossier ne révèlent pas d’irrégularité. ConclusionStatuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, les moyens soulevés sont rejetés. L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2024 est confirmée. Les parties sont informées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de la notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. |
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