Jugement du Tribunal CorrectionnelPar jugement du 3 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [I] coupable de violences sur personne vulnérable, commises le 31 janvier 2023 au préjudice de Monsieur [H]. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H] et ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [L]. L’affaire a été renvoyée à l’audience sur intérêts civils. Intervention de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement dans l’instance. Cependant, la consignation à valoir sur les frais d’expertise n’a pas été effectuée dans les délais fixés par le Tribunal, rendant la désignation de l’expert caduque conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile. Demande de relevé de caducitéLe 24 octobre 2023, la partie civile a déposé une requête pour solliciter le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme réclamée. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas pu procéder au règlement dans le délai imparti en raison de l’intervention tardive de son assureur Protection Juridique et a précisé que le paiement avait été retourné sans motif par la Régie. Monsieur [I] s’est opposé à cette demande. Motifs de la décisionSelon l’article L 376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge. La C.P.A.M. du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. L’article 271 du Code de procédure civile stipule que la désignation de l’expert devient caduque en cas de non-consignation dans le délai imparti, sauf prorogation ou relevé de caducité par le juge. Constatation de la caducitéLe jugement du 3 juillet 2023 avait fixé la date limite de consignation au 13 octobre 2023. En l’absence de versement à cette date, la mesure d’expertise est devenue caduque, justifiant le rejet du virement par la Régie. La caducité a été constatée par ordonnance du 1er décembre 2023, après réception de l’avis de non-consignation. Justification de la partie civileLa partie civile a justifié ses démarches pour effectuer le versement, qui a finalement eu lieu hors délai, ainsi que ses efforts pour comprendre le motif du refus. Elle a démontré qu’elle ne se désintéressait pas de la mesure ordonnée et que le retard était dû à une cause extérieure, non à sa négligence. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de faire droit à la requête de relevé de caducité, permettant à l’expert de procéder aux opérations d’expertise. Il a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en son intervention et a ordonné que l’expert, le docteur [L], fasse connaître son acceptation. En cas de refus, un remplacement sera prévu. L’expertise sera organisée aux frais avancés de Monsieur [H], qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros au plus tard le 30 novembre 2024. Conditions de l’expertiseLe tribunal a rappelé que la désignation de l’expert sera caduque en cas de non-consignation dans le délai imparti. L’expert commencera ses opérations dès que les parties auront consigné la provision. Il devra déposer un rapport définitif avant le 30 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 pour les conclusions de la partie civile après expertise. |
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