Prolongation d’une mesure d’isolement : insuffisance de motivation et absence de danger imminent pour le patient.

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Hospitalisation de Monsieur [M] [G]

Monsieur [M] [G] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 19 avril 2024.

Mesure d’isolement

Depuis le 21 octobre 2024 à 17h00, il est soumis à une mesure d’isolement en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Demande de prolongation de l’isolement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de cette mesure d’isolement.

Absence de réquisitions du Ministère public

Le Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions concernant cette affaire.

Arguments de la défense

Me Adrien PONELLE, représentant Monsieur [M] [G], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient, soulignant l’absence de preuve d’un dommage immédiat et imminent.

Motifs de la décision

La décision de prolongation de l’isolement, établie le 24 octobre 2024, mentionne un « patient agité » sans éléments circonstanciés, ce qui ne suffit pas à justifier la mesure.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, précisant qu’une nouvelle mesure ne pourrait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf élément nouveau.

Dépens à la charge de l’État

Les dépens de la présente affaire ont été laissés à la charge de l’État.

Date et signature

La décision a été rendue à Évry le 24 octobre 2024 à 16 heures 17 par le juge Henry MAPEL, Vice-président.

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