Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [F] [U], né le 28 février 1987, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4]. Il est assisté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était absent lors des procédures. L’EPS de [Localité 4] et le ministère public étaient également absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 23 octobre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 18 octobre 2024, le représentant de l’État a prononcé un arrêté de réintégration, ordonnant l’admission de Monsieur [F] [U] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Historique des soinsIl n’existe aucun élément dans le dossier indiquant que Monsieur [F] [U] ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure, selon les articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Saisine du juge des libertésLe 21 octobre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 23 octobre 2024. Audience et observationsLors de l’audience du 24 octobre 2024, Me Johanne RAYMOND a présenté les observations de Monsieur [F] [U]. L’affaire a été mise en délibéré. Évaluation médicaleSelon les certificats médicaux et l’avis motivé du 22 octobre 2024, Monsieur [F] [U] ne se présentait plus à son programme de soins et a montré une recrudescence des idées délirantes de persécution. Son état mental est caractérisé par une anosognosie et une tension interne perceptible. Déclaration de Monsieur [F] [U]À l’audience, Monsieur [F] [U] a exprimé son souhait de rentrer chez lui pour s’occuper de sa mère, tout en déclarant qu’il prenait « malheureusement » son traitement. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U], considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien