Conflit matrimonial et détermination des mesures provisoires dans un contexte de séparation internationale

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Contexte du mariage

Madame [R] [O] et Monsieur [E] [T], tous deux de nationalité guinéenne et bénéficiaires du statut de réfugié, se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 7] (Guinée), sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [D], en 1986 à [Localité 5] (Guinée).

Procédure de divorce

Le 25 avril 2023, Madame [R] [O] a assigné Monsieur [E] [T] en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et suivants du code civil. Malgré une citation régulière, Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat, bien que cela soit obligatoire.

Décisions du juge aux affaires familiales

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable pour le divorce, tout en appliquant la loi guinéenne pour le régime matrimonial. Il a constaté la séparation des époux et accordé à Madame [R] [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges.

Conclusions de Madame [R] [O]

Dans ses conclusions signifiées le 27 février 2024, Madame [R] [O] a demandé le prononcé du divorce, l’interdiction d’usage du nom de l’autre conjoint, l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, la fixation des effets patrimoniaux du divorce au 1er août 2013, la révocation des avantages matrimoniaux, et a précisé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 24 octobre 2024, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce ont été fixés à la date du 1er août 2013. Le jugement stipule que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et que les avantages matrimoniaux sont révoqués. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation du régime matrimonial, renvoyant les parties à un règlement amiable. Madame [R] [O] a été attribuée les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal.

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