Hospitalisation de Madame [I] [D]Madame [I] [D] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] depuis le 23 octobre 2024. Elle est soumise à une mesure d’isolement depuis le 21 octobre 2024 à 16h09, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement. Le Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions dans cette affaire. Arguments de la défenseMe Adrien PONELLE, représentant Madame [I] [D], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Il a également souligné l’absence de preuve d’un dommage immédiat et imminent justifiant la prolongation de l’isolement. Motifs de la décisionLe tribunal a statué selon la procédure écrite. Il a constaté que les conditions pour prolonger la mesure d’isolement n’étaient pas suffisamment motivées, en raison d’une mention vague d' »imprévisibilité et risque de mise en danger » sans éléments circonstanciés. Cela ne permet pas de justifier l’isolement comme étant adapté, nécessaire et proportionné à la situation de la patiente. Ordonnance de mainlevéeLe magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, constatant l’irrégularité de la procédure. Il a également précisé qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ne pouvait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’élément nouveau. ConclusionLa décision a été rendue par le juge Henry MAPEL, Vice-président, à Évry le 24 octobre 2024 à 15 heures 58, laissant les dépens à la charge de l’État. |
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