Faits et procédureLe 14 décembre 2005, Madame [B], alors épouse [X] [E], a reçu une offre de prêt immobilier de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PESSAC CENTRE pour un montant de 200.000€ à un taux de 3,40% sur 20 ans, destiné à l’acquisition d’une maison à LANGOIRAN. À partir de janvier 2021, l’emprunteur a cessé de payer ses échéances. La banque a envoyé plusieurs mises en demeure, la première le 1er octobre 2021 pour un montant de 9.972,36 €, suivie d’une seconde le 13 novembre 2021 pour 12.214,06 €. En l’absence de réponse, la banque a déclaré la déchéance du terme de son contrat de prêt le 14 décembre 2021, réclamant un total de 67.297,09 €. Assignation et procédure judiciaireLe 29 mars 2022, la banque a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour obtenir le paiement de 67.530,60 € en principal, plus intérêts. L’emprunteur a constitué avocat et déposé des conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024, et les débats ont eu lieu le 4 juillet 2024, avec une mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogée au 24 octobre 2024. Prétentions de la banqueDans ses conclusions du 24 janvier 2023, la banque a demandé au tribunal de déclarer son action recevable et fondée, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de Madame [B]. Elle a sollicité la condamnation de l’emprunteur à verser 67.530,60 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Prétentions de l’emprunteurDans ses conclusions du 28 août 2023, l’emprunteur a demandé la condamnation de la banque à lui verser 67.530,60 € en dommages et intérêts, ainsi que la compensation des sommes dues. Elle a également demandé un report du paiement des sommes restantes dues, ainsi que la suspension des procédures d’exécution. Motifs de la décisionLe tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la banque, précisant que seul le juge de la mise en état devait connaître de cette question. Concernant la dette de l’emprunteur, le tribunal a constaté que les parties s’accordaient sur le principe de la dette, mais a limité l’indemnité d’exigibilité à 500 €, ramenant la créance totale de la banque à 63.652,76 €. Responsabilité de la banqueL’emprunteur a soutenu que la banque avait manqué à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde, ce qui aurait conduit à sa situation d’impayé. Le tribunal a reconnu une faute de négligence de la banque pour ne pas avoir inscrit le nantissement du contrat d’assurance-vie, ce qui a conduit à une perte de chance pour l’emprunteur. Compensation et délai de paiementLe tribunal a ordonné la compensation entre les créances réciproques et a accordé à l’emprunteur un délai de paiement jusqu’à la vente de son appartement, avec une suspension des intérêts pendant cette période. Décision finaleLe tribunal a déclaré la fin de non-recevoir de la banque irrecevable, a réduit l’indemnité d’exigibilité, a constaté la créance de la banque à 63.652,76 €, et a condamné la banque à verser 33.099 € à l’emprunteur. Il a également ordonné la compensation des créances et accordé un délai de paiement à l’emprunteur. Les dépens ont été à la charge de la partie perdante, et les frais d’inscription d’hypothèque sont restés à la charge de l’emprunteur. |
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