Refus de délivrance du certificat de nationalitéLe 5 novembre 2014, le Greffier en Chef du Tribunal d’instance de Bordeaux a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [J] [L] [K] [W], né le 24 janvier 1963 à [Localité 4] (MADAGASCAR). Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 18 février 2016. Assignation en justiceMonsieur [J] [L] [K] [W] a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2021, demandant à ce qu’il soit constaté qu’il est de nationalité française depuis sa naissance, en se fondant sur l’article 19, 2° du code de la nationalité et l’article 30-2 du code civil. Arguments de Monsieur [J] [L] [K] [W]Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Monsieur [J] [L] [K] [W] a affirmé que son père est français et que le Ministère Public n’a pas prouvé que son acte de naissance est faux. Il a également déclaré n’avoir jamais eu connaissance d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 mars 1999, qui aurait constaté son extranéité. Position du Ministère PublicDans ses conclusions du 13 février 2023, le Ministère Public a soutenu l’extranéité de Monsieur [J] [L] [K] [W]. Il a affirmé que l’acte de naissance n°249, dressé le 1er février 1963, est un faux et que l’acte de reconnaissance de Monsieur [U] [V], se présentant comme le père du requérant, présente également des irrégularités. Le Ministère Public a conclu que le certificat de nationalité française délivré le 28 mars 1994 était donc erroné et a souligné l’insuffisance des éléments fournis par Monsieur [J] [L] [K] [W] pour prouver sa possession d’état de Français. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les formalités prescrites par l’article 1043 du Code de procédure civile avaient été respectées. Il a débouté Monsieur [J] [L] [K] [W] de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention prévue par les articles 28 du Code civil et 1059 du Code de procédure civile, et condamné Monsieur [J] [L] [K] [W] aux entiers dépens. La décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. |
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