Hospitalisation psychiatrique : conditions et enjeux de la protection des personnes en détresse mentale

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Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [I] [Z], née le 23 février 1968, est hospitalisée à l’EPS de [Localité 4]. Elle est représentée par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été effectuée par la directrice de l’EPS de [Localité 4], qui est également absente lors des procédures.

Contexte de l’hospitalisation

Le 15 octobre 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [I] [Z] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète.

Procédure judiciaire

Le 21 octobre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 23 octobre 2024.

Observations de l’avocat

Lors de l’audience du 24 octobre 2024, Me Johanne RAYMOND a été entendu concernant la situation de Madame [I] [Z]. L’affaire a été mise en délibéré.

Argumentation sur l’urgence

Le conseil a soulevé une irrégularité liée à l’absence de caractérisation de l’urgence. Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques peut être prononcée en cas d’urgence, justifiée par un certificat médical.

Évaluation médicale

Madame [I] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur la base d’un certificat médical du Dr [H], indiquant une rechute sur mode délirant. Les constatations médicales justifient l’urgence de la procédure.

Poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Conformément à l’article L. 3212-1, l’hospitalisation complète est justifiée par l’impossibilité de consentement de Madame [I] [Z] et la nécessité de soins immédiats. Les certificats médicaux et l’avis du Dr [G] confirment la gravité de son état.

Conclusion du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Z], considérant que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et l’ordre public. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

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