Décision de Rétention AdministrativeLe 24 septembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M [I] [C], un ressortissant algérien né le 9 mai 2005, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Prolongation de la RétentionLe 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été jugée irrecevable par la Cour d’Appel de Douai le 28 septembre 2024. Nouvelle Demande de ProlongationLe 23 octobre 2024, l’autorité administrative a saisi à nouveau le juge des libertés pour demander une prolongation de la rétention de M [I] [C] pour une période supplémentaire de trente jours. Arguments du ConseilLors de l’audience, le conseil de M [I] [C] a soulevé l’absence de diligences de l’administration concernant son éloignement. Motifs de la DécisionL’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet la prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement. L’administration a indiqué avoir sollicité les autorités algériennes pour un laissez-passer le 24 septembre 2024. Obstruction à l’ÉloignementLe tribunal a noté que M [I] [C] avait des antécédents défavorables au FAED, incluant des faits de vols et de violences, et qu’il avait refusé de se présenter à son audition consulaire. Cela a été interprété comme une obstruction volontaire à son éloignement. Décision FinaleLe tribunal a jugé que les diligences avaient été correctement effectuées et que la prolongation de la rétention était justifiée. Par conséquent, il a ordonné la prorogation de la rétention de M [I] [C] pour une durée de trente jours à compter du 24 octobre 2024. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M [I] [C] a été informé de ses droits pendant la période de rétention. |
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