Constitution du prêtLa SA Carrefour Banque, représentée par la SAS EOS France, a accordé un prêt renouvelable à Mme [T] [C] épouse [K] d’un montant de 3 800,00 € le 22 août 2020, remboursable en 60 mensualités de 106,00 € à un taux nominal révisable de 19,19 %. Mise en demeureLe 2 avril 2022, la SA Carrefour Banque a mis en demeure Mme [T] [C] épouse [K] de régler les échéances impayées par courrier recommandé. Assignation en justiceLe 27 septembre 2023, la SAS EOS France a assigné Mme [T] [C] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la reconnaissance de la déchéance du terme et le paiement d’une somme de 4 181,93 € majorée d’intérêts, ainsi qu’une indemnité de 400,00 €. Audience et renvoiLors de l’audience du 22 février 2024, le juge a soulevé des questions sur la recevabilité des demandes et a renvoyé l’affaire au 20 juin 2024 pour permettre à la SAS EOS France de répondre aux moyens soulevés d’office. Comparution de Mme [T] [C] épouse [K]Mme [T] [C] épouse [K] ne s’est pas présentée à l’audience du 20 juin 2024, où la SAS EOS France a maintenu ses demandes sans produire de nouvelles pièces. Délibéré et décisionL’affaire a été mise en délibéré pour décision le 24 octobre 2024. Le juge a statué sur la recevabilité de l’action et la déchéance du terme du contrat de prêt. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté que l’action en paiement n’était pas affectée par la forclusion, car la créance était toujours valable malgré le non-paiement. Déchéance du termeLa SAS EOS France a prouvé avoir envoyé une mise en demeure à Mme [T] [C] épouse [K], ce qui a conduit à la constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt. Intérêts contractuelsLe prêteur a été déchu de son droit aux intérêts contractuels, car il n’a pas prouvé avoir respecté ses obligations d’information avant l’octroi du crédit. Intérêts légauxBien que déchu des intérêts contractuels, le prêteur peut réclamer des intérêts au taux légal, mais le juge a décidé de ne pas appliquer cette sanction en raison de son caractère non dissuasif. Montant de la créance principaleLe montant total des financements a été ajusté en tenant compte des paiements effectués, aboutissant à une condamnation de Mme [T] [C] épouse [K] à payer 2 857,08 €. Clause pénaleLa clause pénale a été jugée excessive, et le juge a réduit le montant à un euro, tenant compte de l’exécution partielle du contrat et de la responsabilité partagée. Dépens et frais irrépétiblesMme [T] [C] épouse [K] a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la SAS EOS France pour les frais irrépétibles a été rejetée en raison du déséquilibre économique entre les parties. Conclusion du jugementLe jugement a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme et des intérêts, et a condamné Mme [T] [C] épouse [K] à payer le montant dû sans intérêts, tout en déboutant la SAS EOS France de ses autres demandes. |
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