Maintien de l’Hospitalisation Sous Contrainte pour Troubles Mentaux : Évaluation des Conditions Légales et Médicales

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Contexte de l’hospitalisation

Madame [V] [J], née le 27 décembre 1966, est hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 16 octobre 2024. Cette admission a été décidée par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison d’un péril imminent.

Procédure judiciaire

Le 21 octobre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 24 octobre 2024, où Madame [V] [J] était présente, assistée par un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience.

Évaluation médicale

L’hospitalisation de Madame [V] [J] a été justifiée par un certificat médical du Docteur [B] [Z], qui a noté une nouvelle tentative de suicide et des troubles mentaux graves. Un second certificat du docteur [E] a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le docteur [X] [T] a également évalué l’état de la patiente, concluant que son état nécessitait une surveillance médicale constante.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [V] [J] a reconnu avoir mis un sac sur sa tête, mais a affirmé ne pas avoir réellement voulu se suicider. Elle a exprimé des inquiétudes concernant l’absence de soins de kinésithérapie, qu’elle estime nécessaires à son bien-être.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [J] étaient remplies et demeuraient valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision.

Notification de la décision

La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris le Directeur de l’établissement, l’avocat de la patiente, le tiers demandeur, l’ARS, et le Procureur de la République.

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