Prêt renouvelable : enjeux de forclusion et de déchéance des intérêts dans le cadre d’un litige financier

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Constitution du prêt

La SA Carrefour Banque, représentée par la SAS EOS France, a accordé un prêt renouvelable à Mme [T] [C] épouse [K] d’un montant de 3 800,00 € le 22 août 2020, remboursable en 60 mensualités de 106,00 € à un taux nominal révisable de 19,19 %.

Mise en demeure

Le 2 avril 2022, la SA Carrefour Banque a envoyé une mise en demeure à Mme [T] [C] épouse [K] pour le paiement des échéances impayées.

Assignation en justice

Le 27 septembre 2023, la SAS EOS France a assigné Mme [T] [C] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la reconnaissance de la déchéance du terme et le paiement d’une somme de 4 181,93 € majorée d’intérêts, ainsi qu’une indemnité de 400,00 €.

Audience et renvoi

Lors de l’audience du 22 février 2024, le juge a soulevé des questions sur la recevabilité des demandes et a renvoyé l’affaire au 20 juin 2024 pour permettre à la SAS EOS France de répondre aux moyens soulevés d’office.

Comparution de Mme [T] [C] épouse [K]

Mme [T] [C] épouse [K] ne s’est pas présentée à l’audience du 20 juin 2024, où la SAS EOS France a maintenu ses demandes sans produire de nouvelles pièces.

Délibération et décision

L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 24 octobre 2024, avec des considérations sur la recevabilité de l’action et la déchéance du terme.

Recevabilité de l’action

Le juge a constaté que l’action en paiement n’était pas affectée par la forclusion, car les délais légaux avaient été respectés.

Déchéance du terme

La SAS EOS France a prouvé avoir envoyé une mise en demeure à Mme [T] [C] épouse [K], entraînant la déchéance du terme du contrat de prêt.

Droit aux intérêts

Le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de preuve de la consultation préalable du FICP avant l’octroi du crédit.

Intérêts légaux

Le juge a décidé de ne pas appliquer d’intérêts au taux légal, considérant que cela ne serait pas dissuasif pour le prêteur en cas de non-respect des obligations.

Montant de la créance principale

Le montant total des financements a été ajusté, et Mme [T] [C] épouse [K] a été condamnée à payer 2 857,08 € au titre du capital restant dû.

Clause pénale

La clause pénale a été jugée excessive et réduite à un euro, en tenant compte de l’exécution partielle du contrat et de la responsabilité partagée.

Dépens et frais irrépétibles

Mme [T] [C] épouse [K] a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la SAS EOS France pour les frais irrépétibles a été rejetée en raison du déséquilibre économique entre les parties.

Conclusion du jugement

Le jugement a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme et du droit aux intérêts, et a condamné Mme [T] [C] épouse [K] à payer la somme due sans intérêts.

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