Constitution du prêtLa SA Carrefour Banque, représentée par la SAS EOS France, a accordé un prêt renouvelable à Mme [T] [C] épouse [K] d’un montant de 3 800,00 € le 22 août 2020, remboursable en 60 mensualités de 106,00 € à un taux nominal révisable de 19,19 %. Mise en demeureLe 2 avril 2022, la SA Carrefour Banque a envoyé une mise en demeure à Mme [T] [C] épouse [K] pour le paiement des échéances impayées. Assignation en justiceLe 27 septembre 2023, la SAS EOS France a assigné Mme [T] [C] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la reconnaissance de la déchéance du terme et le paiement d’une somme de 4 181,93 € majorée d’intérêts, ainsi qu’une indemnité de 400,00 €. Audience et renvoiLors de l’audience du 22 février 2024, le juge a soulevé des questions sur la recevabilité des demandes et a renvoyé l’affaire au 20 juin 2024 pour permettre à la SAS EOS France de répondre aux moyens soulevés d’office. Comparution de Mme [T] [C] épouse [K]Mme [T] [C] épouse [K] ne s’est pas présentée à l’audience du 20 juin 2024, où la SAS EOS France a maintenu ses demandes sans produire de nouvelles pièces. Délibération et décisionL’affaire a été mise en délibéré pour décision le 24 octobre 2024, avec des considérations sur la recevabilité de l’action et la déchéance du terme. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté que l’action en paiement n’était pas affectée par la forclusion, car les délais légaux avaient été respectés. Déchéance du termeLa SAS EOS France a prouvé avoir envoyé une mise en demeure à Mme [T] [C] épouse [K], entraînant la déchéance du terme du contrat de prêt. Droit aux intérêtsLe prêteur a été déchu de son droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de preuve de la consultation préalable du FICP avant l’octroi du crédit. Intérêts légauxLe juge a décidé de ne pas appliquer d’intérêts au taux légal, considérant que cela ne serait pas dissuasif pour le prêteur en cas de non-respect des obligations. Montant de la créance principaleLe montant total des financements a été ajusté, et Mme [T] [C] épouse [K] a été condamnée à payer 2 857,08 € au titre du capital restant dû. Clause pénaleLa clause pénale a été jugée excessive et réduite à un euro, en tenant compte de l’exécution partielle du contrat et de la responsabilité partagée. Dépens et frais irrépétiblesMme [T] [C] épouse [K] a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la SAS EOS France pour les frais irrépétibles a été rejetée en raison du déséquilibre économique entre les parties. Conclusion du jugementLe jugement a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme et du droit aux intérêts, et a condamné Mme [T] [C] épouse [K] à payer la somme due sans intérêts. |
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