Expertise et Collaboration : Vers une Évaluation Commune des Risques Assurantiels

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Ordonnance du Tribunal Judiciaire

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise sur requête de plusieurs parties, incluant Monsieur et Madame [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. Cette expertise a été confiée à Monsieur [V] [M] et concerne plusieurs assureurs, dont la société S.A. ACM IARD et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

Assignation des Parties

Le 15 octobre 2024, les mêmes demandeurs, ainsi que les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS, ont assigné la société MAAF Assurances et d’autres parties devant le tribunal. Ils ont demandé que les opérations d’expertise ordonnées soient déclarées communes et opposables à ces défenderesses, tout en sollicitant leur présence à la réunion d’expertise prévue le 6 novembre 2024.

Audience du 22 octobre 2024

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, les demandeurs ont réitéré leur assignation. Les sociétés MAAF Assurances et MAF ont exprimé des réserves concernant la demande d’ordonnance commune. D’autres parties, telles que la SCP BTSG et la société MMA IARD, n’ont pas comparu.

Motifs de la Décision

Le tribunal a statué en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès en cas de motif légitime. Les demandeurs ont justifié ce motif par la production de documents tels que des attestations d’assurance et des factures. Le tribunal a donc décidé de rendre communes les opérations d’expertise aux parties défenderesses.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné que les opérations d’expertise soient communes aux assureurs concernés et a imposé aux demandeurs de communiquer toutes les pièces produites à ces parties. L’expert a été chargé de convoquer les assureurs à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire de trois mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 2500 euros a été fixée pour sa rémunération.

Conséquences de la Décision

Le tribunal a précisé que si la consignation de la provision n’était pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert serait caduque. Il a également informé les parties de la possibilité d’utiliser un outil de gestion dématérialisée pour l’expertise. La demande de sommation pour la présence des parties à la réunion d’expertise a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.

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