Contexte de l’AffaireLa S.C.I LES TERRASSES DE LA GARE et la S.C.I COMKWAT ont assigné en référé plusieurs parties, dont la S.A MMA IARD et la SAS NOT@ZUR, par actes de commissaire de justice en juin 2024. Elles demandent que les opérations d’expertise ordonnées par une ordonnance de référé de janvier 2024 soient déclarées communes et opposables. Demandes des PartiesLors de l’audience du 3 septembre 2024, Madame [K] [G] a demandé au juge de rendre la mesure d’expertise commune aux notaires et à leur assureur, tout en prenant acte de ses réserves. Les autres parties, à savoir la S.A MMA IARD, la SAS NOT@ZUR et Monsieur [Z] [Y], ont également formulé des réserves concernant cette demande. Motifs de la DécisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver la preuve de faits avant tout procès. La décision de rendre les opérations d’expertise communes dépend de l’intérêt légitime des parties. Dans ce cas, il a été jugé qu’il existe un motif légitime pour associer les parties à l’expertise en cours. Décisions du Juge des RéférésLe juge des référés a déclaré opposables à toutes les parties l’ordonnance de référé de janvier 2024 et a rendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [B] communes et opposables. Il a également ordonné que la S.C.I LES TERRASSES DE LA GARE et la S.C.I COMKWAT communiquent toutes les pièces et notes de l’expert aux nouveaux défendeurs. Conséquences de l’OrdonnanceL’expert doit désormais convoquer et associer toutes les parties aux opérations d’expertise. Les parties conservent la charge des dépens qu’elles ont exposés dans cette procédure de référé. |
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