Saisies et Cessions : Les Limites de l’Opposabilité dans le Droit des Créances

Notez ce point juridique

Jugement du Tribunal d’Instance

Le 18 janvier 2012, le tribunal d’instance de Senlis a condamné solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [P] à verser à la société SYGMA BANQUE la somme de 12.383,44 euros, avec intérêts, en raison d’un contrat de prêt signé le 05 septembre 2007. Ils ont été autorisés à rembourser cette somme en 24 mensualités de 400,00 euros, la dernière incluant le solde de la dette.

Absorption des Sociétés

La SA LASER a absorbé la SA SYGMA BANQUE, suivie par l’absorption de la SA LASER par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, comme l’indiquent les annonces officielles des 12 et 14 juillet 2015.

Cession de Créance

Le 21 janvier 2021, la créance de Monsieur [Y] [K] a été cédée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour un montant de 12.383,44 euros.

Signification du Jugement

Le 06 janvier 2022, un acte de commissaire de justice a signifié le jugement du 18 janvier 2012 à Monsieur [Y] [K], accompagné d’un commandement de payer et de la signification de la cession de créance.

Saisie-Attribution

Le 05 septembre 2023, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Madame [V] [P] à la BANQUE POSTALE, pour un montant total de 14.575,63 euros, dont 663,12 euros ont été récupérés.

Assignation en Mainlevée

Le 13 octobre 2023, Madame [V] [P] a assigné la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 05 septembre 2023. L’affaire a été plaidée le 26 septembre 2024.

Arguments de Madame [V] [P]

Madame [V] [P] a soutenu que l’acte de signification du jugement était nul en raison de la prescription du titre exécutoire et que la cession de créance n’était pas opposable, car elle n’avait été signifiée qu’à Monsieur [Y] [K].

Arguments de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de Madame [V] [P] et a soutenu que la signification du jugement avait eu lieu avant l’expiration du délai de prescription.

Décision du Juge

Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à l’encontre de Madame [V] [P], considérant que la cession de créance n’était pas opposable à elle, car elle n’avait pas été informée de celle-ci.

Condamnation aux Dépens

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, a été condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS. Elle a également été condamnée à verser à Madame [V] [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top