Contexte de l’affaireM. [L] [E] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage d’un immeuble situé à [Adresse 4], exploité par la SARL Les Balcons Fleuris sous un bail meublé. Il a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Sogea, pour contester une clause d’aggravation des charges adoptée lors de l’assemblée générale du 20 avril 2006. Demandes de M. [E]Dans ses conclusions du 3 octobre 2023, M. [E] demande la répartition des charges selon l’article 10 de la loi de 1965, la nullité de la clause d’aggravation des charges, la rectification de son compte pour un montant de 8.577,31 euros, l’exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Position du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions du 9 mai 2023, demande le débouté de M. [E] et réclame 2.500 euros à titre reconventionnel. Il soutient que la clause d’aggravation des charges a été régulièrement votée et publiée, et qu’aucun recours n’a été fait dans le délai imparti. Il argue que la clause est justifiée par le changement d’usage de l’appartement de M. [E]. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la clause d’aggravation des charges est réputée non écrite, car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 10 de la loi de 1965. Il a ordonné la rectification du compte de M. [E] et le remboursement de 8.577,31 euros pour les charges indûment prélevées entre 2014 et 2021. Le syndicat des copropriétaires a également été condamné à verser 2.000 euros à M. [E] pour les frais irrépétibles. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de M. [E], annulant la clause contestée et ordonnant des remboursements au titre des charges indûment perçues, tout en condamnant le syndicat des copropriétaires aux dépens. |
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