Contexte de la sous-locationL’association FAC HABITAT, désormais ONLE- FAC HABITAT, a sous-loué un appartement à Madame [H] [Y] par contrat en date du 3 juillet 2023. Simultanément, l’association BANLIEUE SANS FRONTIERE EN ACTION, représentée par Monsieur [X] [W], a cautionné Madame [H] [Y] pour le paiement des loyers et charges, avec un engagement limité à 15 ans et 15 000 euros. Impayés et actions judiciairesDes loyers impayés ont conduit l’association ONLE- FAC HABITAT à signifier un commandement de payer à Madame [H] [Y] le 1er février 2024, pour un montant de 2728,25 euros. Ce commandement a également été notifié à Monsieur [X] [W] le 6 février 2024. Le 2 avril 2024, l’association a assigné les deux parties devant le tribunal pour faire constater la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et réclamer des paiements pour l’arriéré locatif. Désistement et audienceLors de l’audience du 5 septembre 2024, l’association ONLE- FAC HABITAT s’est désistée de ses demandes d’expulsion et d’acquisition de la clause résolutoire, se concentrant sur une demande de paiement actualisée à 3753,98 euros. Il a été précisé que Madame [H] [Y] avait quitté les lieux le 30 avril 2024. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le contrat de sous-location était soumis aux dispositions de la loi n°89-462. Il a jugé que Madame [H] [Y] était redevable des loyers impayés et a ordonné son paiement de 3753,98 euros, avec intérêts. En revanche, la demande contre Monsieur [X] [W] a été déclarée irrecevable, car il n’avait pas la qualité pour défendre à titre personnel. Condamnations et dépensMadame [H] [Y] a été condamnée à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément à la législation en vigueur. |
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