Admission en soins psychiatriquesPar arrêté préfectoral du 15 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné l’admission de M. [R] [O] en soins psychiatriques contraints, en raison de troubles mentaux jugés dangereux pour lui-même et son entourage. Cette hospitalisation complète a été maintenue par un nouvel arrêté le 17 octobre 2024, à l’issue d’une période d’observation. Saisine du magistratLe 17 octobre 2024, le représentant de l’État a saisi le magistrat du tribunal pour prolonger l’hospitalisation complète de M. [R] [O]. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le patient, le directeur du centre hospitalier et le ministère public, avec notification des détails de l’audience prévue le 24 octobre 2024. Audition et état de santé du patientLors de l’audience du 24 octobre 2024, M. [R] [O] n’a pas pu être entendu en raison de son état psychique, comme l’indiquait un certificat médical. Il a été représenté par son avocat, Me Pierre-jean TOTY, qui a présenté des observations. Aucune des parties n’a soumis d’observations écrites. Décision du jugeLe juge a prononcé une ordonnance le 24 octobre 2024, après avoir examiné les pièces et certificats médicaux. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet l’admission en soins psychiatriques pour des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sécurité publique. Le juge a constaté que l’état de M. [R] [O] nécessitait toujours une hospitalisation complète en raison de la persistance de ses symptômes et du risque qu’il représentait. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [O] sans son consentement, au centre hospitalier de [Localité 8]. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. |
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