Contexte de l’affaireL’affaire concerne un litige entre un assuré et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, suite à un non-paiement de cotisations de retraite. Après plusieurs mises en demeure, la caisse a émis une contrainte le 10 juillet 2017, signifiée le 27 juillet 2017. L’assuré a formé opposition à cette contrainte par lettre du 17 août 2017. Jugement du tribunal des affaires de sécurité socialeLe tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rendu un jugement mixte le 7 novembre 2018, rejetant la fin de non-recevoir pour forclusion et renvoyant les parties à conclure au fond. Ce jugement a été notifié à la caisse le 15 juillet 2019, qui a interjeté appel le 12 août 2019. Décision du tribunal de grande instanceLe tribunal de grande instance de Paris a statué le 21 mai 2019 en déclarant le recours de l’assuré recevable, annulant la contrainte du 10 juillet 2017, et ordonnant que les frais de signification soient à la charge de la caisse. Le tribunal a également rejeté d’autres demandes des parties, y compris celle relative aux frais irrépétibles. Observations de la cour d’appelDans son arrêt du 9 février 2024, la cour a déclaré l’appel recevable et a ordonné la réouverture des débats. Elle a également invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande principale de la caisse, notant que celle-ci n’avait pas interjeté appel du jugement de novembre 2018, ce qui la rendait irrecevable à soulever à nouveau la question de la forclusion. Conclusions de la caisseLors de l’audience du 25 mars 2024, la caisse a demandé à la cour de déclarer l’opposition mal fondée, de valider la contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant réduit, et de condamner l’assuré à verser des frais. L’assuré, bien que régulièrement notifié, n’était pas présent ni représenté à l’audience. Décision finale de la courLa cour a déclaré l’appel recevable, a constaté l’abandon du moyen de forclusion par la caisse, et a infirmé le jugement déféré. Elle a validé la contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant total de 54 437,29 euros, condamnant l’assuré à payer des frais de recouvrement et des dépens d’appel. |
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