Contexte du mariageMadame [C] [N] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (95) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 09 décembre 2021, Madame [C] [N] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Les deux parties étaient présentes lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2022, sans sollicitation de mesures provisoires. Demandes des partiesDans ses conclusions récapitulatives du 02 mai 2024, Madame [C] [N] a demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets au 31 mai 2021, l’irrecevabilité des demandes de son époux, le rejet de sa demande de prestation compensatoire, et une condamnation de celui-ci à lui verser 1800 euros. De son côté, Monsieur [T] [D] a également demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets au jour du jugement, une prestation compensatoire de 19474 euros, ainsi que d’autres demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024, et les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, prononcé selon les articles 237 et 238 du code civil. Il a ordonné la publicité de cette décision et a précisé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Le jugement a pris effet au 31 mai 2021 concernant les biens des parties. Rejet des demandesMonsieur [T] [D] a été débouté de sa demande d’avance sur part de communauté, ainsi que de ses demandes concernant la désignation d’un notaire et la liquidation de la communauté. De plus, sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts a également été rejetée. Dépens et significationMadame [C] [N] a été condamnée aux entiers dépens, et il a été stipulé que la décision devait être signifiée par la partie la plus diligente, sous peine de non-exécution forcée. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification. |
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