Demande d’Allocation aux Adultes HandicapésMadame [P] [Z], née le 31 décembre 1967, a déposé une demande le 23 février 2023 pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés et pour être orientée vers un établissement ou service médico-social auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Décision de la Commission des Droits et de l’AutonomieLors de sa séance du 2 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rendu un avis défavorable sur les demandes de Madame [P] [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et concluant qu’elle ne nécessitait pas d’accompagnement spécifique. Ses demandes ont donc été rejetées. Recours Administratif et Maintien des DécisionsMadame [P] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire, mais la Commission a confirmé ses décisions initiales le 5 septembre 2023. Recours au Tribunal Judiciaire de MarseilleLe 28 septembre 2023, Madame [P] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester les décisions de rejet, par l’intermédiaire de son conseil. Consultation Médicale Ordonnée par le TribunalAvant de statuer, le tribunal a ordonné une consultation médicale au Docteur [M] pour évaluer si, à la date de la demande, Madame [P] [Z] remplissait les conditions médicales pour l’Allocation aux Adultes Handicapés et l’orientation vers un service médico-social. Rapport Médical et AudienceLe médecin consultant a réalisé sa consultation le 3 juin 2024 et a remis un rapport aux parties. L’affaire a été entendue en audience le 25 septembre 2024, où les parties ont été convoquées. Renonciation et Demande d’ExpertiseÀ l’audience, Madame [P] [Z] a renoncé à sa demande d’orientation et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, arguant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a également demandé une expertise psychiatrique, soulignant que le médecin consultant n’avait pas pris en compte son syndrome anxio-dépressif. Observations des Autorités ConcernéesLa Maison Départementale des Personnes Handicapées et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ont produit des observations et des documents relatifs à la situation de Madame [P] [Z], tandis que la Caisse d’Allocations Familiales n’a pas fourni d’observations. Jugement du TribunalLe jugement a été rendu le 25 octobre 2024. Le tribunal a donné acte de la renonciation de Madame [P] [Z] à sa demande d’orientation, a rejeté la demande d’expertise psychiatrique, et a statué que son taux d’incapacité ne lui permettait pas de prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés. Les dépens ont été laissés à sa charge, sauf pour les frais de consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. |
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