Admission en soins psychiatriquesL’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 21 octobre 2024, en raison d’une agitation psychomotrice importante et d’un discours logorrhéique désorganisé, accompagné d’idées délirantes de thématique persécutoire, mystique et mégalomaniaque. Le patient se montre opposant aux soins et menaçant envers le corps soignant. Mesure d’isolementUne mesure d’isolement a été mise en place le 22 octobre 2024 à 09 heures 45, renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour. Le 24 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour justifier le renouvellement de cette mesure avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement, en raison de l’état de santé du patient. Incapacité d’expression du patientIl a été noté que le patient était dans l’incapacité d’exprimer son souhait concernant son audition par le juge des libertés et de la détention, ainsi que son assistance ou sa représentation par un avocat. Motivation de l’isolementLa décision initiale de placement à l’isolement, prise par le médecin psychiatre, était motivée par la menace ou l’imminence de violence envers autrui et un état d’agitation non dirigée. Le médecin a précisé que l’état de santé du patient justifiait cette mesure en raison de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants. Renouvellement de l’isolementLe renouvellement de la mesure d’isolement, effectué le 24 octobre 2024 à 13 heures 25, a également été motivé par la menace ou l’imminence de violence et un état d’agitation non dirigée. Les médecins psychiatres ont caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement. Interventions alternativesLa mesure d’isolement a été prise en dernier recours, après avoir tenté des interventions alternatives telles que l’intervention verbale, l’espace d’apaisement, l’entretien avec un soignant et l’administration de médicaments. Conclusion sur la mesure d’isolementLes conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [E] [V] est justifié. |
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