Introduction de l’affairePar requête du 12 novembre 2019, M. [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV pour un montant de 4 111,95 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour l’année 2018. Arguments de M. [K]M. [K] soutient que les cotisations réclamées comportent une erreur de calcul et que la CIPAV n’a pas répondu à ses demandes de recalcul. Position de l’URSSAFL’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, précise que M. [K] est affilié depuis le 1er janvier 2016 et qu’une mise en demeure lui a été notifiée le 8 juin 2019 pour le règlement des cotisations dues, totalisant 4 111,95 euros. Une contrainte a été signifiée le 30 octobre 2019, et les cotisations ont été régularisées sur la base des revenus réels de 2018. Demande de l’URSSAFL’URSSAF demande la validation de la contrainte pour un montant de 3 324,68 euros, ainsi que la condamnation de M. [K] au paiement de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Audience et décision du tribunalLors de l’audience du 3 septembre 2024, M. [K] ne conteste pas les sommes réclamées et demande des délais de paiement. Le tribunal valide la contrainte pour un montant de 3 324,68 euros, condamne M. [K] à payer cette somme ainsi que des frais de signification de 72,88 euros, et déboute les parties de leurs autres demandes. ConclusionLes dépens sont laissés à la charge de M. [C] [K]. |
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